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Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 28 janv. 2025, n° 495218 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 16 avril 2024, N° 23DA01175, 23DA01176 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495218.20250128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a, par deux instances distinctes, demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bouchain a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 4 septembre 2015, d’enjoindre à l’administration de reconnaître cet accident comme imputable au service et de condamner la commune de Bouchain à réparer les préjudices matériels et le préjudice moral résultant selon lui de cet accident, pour un montant total de 137 692,02 euros et, d’autre part, d’annuler l’avis de la commission de réforme du 18 juin 2021 et l’arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de la commune de Bouchain a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 4 septembre 2015, d’enjoindre à l’administration de le placer en congé de maladie à plein traitement à compter du 4 septembre 2015 et de reconstituer sa carrière, et de condamner la commune de Bouchain à lui verser la somme 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de cet arrêté. Par deux jugements n° 1907604 et n° 2107482 du 13 juin 2023, ce tribunal a, d’une part, rejeté la demande présentée par M. A dans la première instance et, d’autre part, annulé l’arrêté du 17 août 2021, enjoint à la commune de Bouchain de procéder au réexamen de la situation de M. A et rejeté le surplus de ses conclusions présentées dans la seconde instance.
Par un arrêt n°s 23DA01175, 23DA01176 du 16 avril 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de M. A et après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier tendant à l’annulation du jugement n° 1907604 en tant qu’il rejette ses conclusions en annulation de la décision refusant l’imputabilité au service de l’accident du 4 septembre 2015, rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouchain la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit en s’abstenant de tirer les conséquences du certificat médical établi par son médecin traitant, au motif qu’en étaient produites deux autres versions, rédigées dans des termes différents, sans se prononcer clairement sur la valeur probante de ces documents.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Bouchain.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 janvier 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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