Rejet 8 janvier 2025
Rejet 16 décembre 2025
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 502257 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2025, N° 22BX03164, 22BX03165 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502257.20251216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Les amis de la Terre des Landes, Société pour l' étude , la protection et l' aménagement de la nature dans le sud-ouest ( SEPANSO ) Landes c/ commune de Mimizan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les associations Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Landes et Les amis de la Terre des Landes ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mai 2020 par lequel la préfète des Landes a autorisé la commune de Mimizan, sous conditions et avec une obligation de compensation, à défricher 16 hectares de bois au lieu-dit « le Parc d’Hiver » situé sur son territoire. Par deux jugements nos 2001785 et 2001876 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
Par un arrêt nos 22BX03164, 22BX03165 du 8 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la commune de Mimizan contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Mimizan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre solidairement à la charge des associations SEPANSO Landes et Les Amis de la Terre des Landes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Mimizan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la commune de Mimizan soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’emplacement du projet constitue un site remarquable au sens des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme, au motif qu’il est localisé dans l’unité paysagère de la frange littorale, ensemble paysager commun au littoral atlantique et caractérisé par la pinède sur relief dunaire, sans avoir constaté que cette frange constitue elle-même un site remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ;
- d’erreur de droit en ce qu’il déduit de ce que l’emplacement du projet s’ouvre au Nord sur une zone NER de richesses environnementales, aux termes du plan local d’urbanisme de Mimizan, l’existence d’une unité paysagère caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral atlantique à préserver, sans avoir caractérisé la nature des arbres implantés sur ces dunes ;
- d’erreur de qualification juridique en ce qu’il juge que l’emplacement du projet constitue un site remarquable au sens des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme, au motif d’une part, qu’il est localisé dans l’unité paysagère de la frange littorale, ensemble paysager commun au littoral atlantique caractérisé par la pinède sur relief dunaire et, d’autre part, qu’il forme une unité paysagère caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral atlantique à préserver, alors que cet emplacement ne constitue pas une unité paysagère avec la frange littorale ;
- de dénaturation des faits en ce qu’il estime que l’emplacement du projet présente un intérêt écologique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mimizan n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mimizan.
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement, à la Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Landes et à l’association Les amis de la Terre des Landes.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété ·
- Frais irrépétibles ·
- Instance ·
- Indemnisation ·
- Vigne ·
- Titre ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Incendie ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Oiseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Conseil d'etat ·
- Agrément ·
- Cabinet ·
- Intelligence économique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Recherche ·
- Activité
- Photographie ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Redevance ·
- Droit patrimonial ·
- Prix ·
- Chapeau ·
- Auteur ·
- Préjudice ·
- Atteinte
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Ours ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Égalité de chances ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Mutualité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emballage ·
- Fruit ·
- Gaspillage ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Légume frais ·
- Restriction ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Point de vente
- Dénaturation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Centre hospitalier ·
- Victime ·
- Conseil d'etat ·
- Assistance ·
- Pièces ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.