Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 502257
TA Pau 26 mai 2020
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CAA Bordeaux
Rejet 8 janvier 2025
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CE
Rejet 16 décembre 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 26 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la qualification du site

    La cour a estimé que les moyens avancés par la commune ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'existence d'une unité paysagère

    La cour a jugé que les arguments de la commune ne justifient pas l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Dénaturation des faits

    La cour a considéré que ce moyen ne permet pas d'admettre le pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la commune de Mimizan contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant un arrêté préfectoral autorisant le défrichement de 16 hectares. La commune invoquait plusieurs moyens d'erreur de droit et de dénaturation des faits, notamment en ce qui concerne la qualification de l'emplacement comme site remarquable selon les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme. Le Conseil d'État a jugé que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Par conséquent, le pourvoi n'est pas admis.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 502257
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 502257
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2025, N° 22BX03164, 22BX03165
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:502257.20251216
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Sur les parties

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