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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 497006 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2024, N° 23PA01498 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497006.20250711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 466 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1814865 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018.
Par un arrêt n° 20PA01149 du 23 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement en tant qu’il n’avait pas fait entièrement droit à sa demande et, d’autre part, sur appel incident de la ministre de la culture, annulé ce jugement en tant qu’il y avait fait droit et rejeté la demande de Mme B.
Par une décision n° 461782 du 7 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris.
Par un arrêt n° 23PA01498 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a porté la somme que le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à Mme B à 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, réformé le jugement du 12 février 2020 en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de Mme B ainsi que les conclusions d’appel incident du ministre de la culture.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit pour avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu’il lui appartenait de démontrer qu’elle n’avait pas reçu d’affectation entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le délai raisonnable pour lui proposer une affectation effective compte tenu de son grade était de six mois et que les périodes de non affectation ne pouvaient être cumulées lorsqu’elles ont été entrecoupées de missions qui lui avaient été confiées ;
— insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu’entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2018, elle n’avait pas été privée d’affectation effective au-delà d’un délai raisonnable ;
— insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que son préjudice financier résultant de l’absence de rémunération supérieure et d’une perte de chance d’avoir obtenu une rémunération supérieure n’était pas établi ;
— dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d’une inexactitude matérielle des faits en jugeant que la responsabilité de l’administration s’étendait sur une période de treize mois et sept jours et que le préjudice moral subi à ce titre pouvait être évalué à 4 000 euros ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en limitant l’évaluation du préjudice moral subi au titre de l’absence d’affectation à la somme de 3 000 euros ;
— insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’avait pas été victime de discrimination.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
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