Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 18 janv. 2022, n° 19/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00152 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 MARS 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00152 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ORW
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SCI VERBOISE, prise en la personne de son gérant, M E Z
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0202
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARLU CABINET G-X
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine Y, avocat au barreau de PARIS, toque : E0990
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Janvier 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
La SCI Verboise, dont le gérant est M. E Z, a pour objet social la propriété, l’administration et l’exploitation par bail ou location de biens immobiliers.
A ce titre, elle a souscrit un contrat de crédit-bail avec la société Natixis Lease qui portait, notamment, sur un ensemble de locaux à usage commercial dans un immeuble en copropriété dénommé 'Poitou, Auvergne et Bourgogne' sis […] à […] et représentant le lot […] du domaine de Verboise-Provinces Sud.
Au cours de l’année 2014, elle a souhaité faire réaliser des travaux portant sur la démolition partielle du centre commercial et la création, notamment, d’un nouveau centre commercial.
A cette fin, elle a déposé une demande de permis de construire et a soumis les résolutions concernant ce projet aux assemblées générales des copropriétaires et de l’AFUL.
Divers copropriétaires se sont opposés à ce projet et ont demandé l’annulation de l’arrêté du maire de Garches ayant délivré le permis de construire, puis ont contesté systématiquement, à partir de l’année 2014, les résolutions de toutes les assemblées générales des copropriétaires et de l’AFUL.
Au mois de mars 2018, la SCI Verboise a confié la défense de ses intérêts à la SELARLU Cabinet G-X dans le cadre de ce litige.
Une note d’honoraires d’un montant de 11 885 euros HT, soit 14 262 euros TTC, a été émise à l’ordre de la SCI Verboise le 1er août 2018 par la SELARLU Cabinet G-X. Cette note n’a pas été réglée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 août 2018, la SELARLU Cabinet G-X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande en fixation de la totalité des honoraires dus par la SCI Verboise d’un montant de 11 885 euros HT. Elle sollicitait en outre la condamnation de la SCI Verboise à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire rendue le 8 novembre 2018, le bâtonnier du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de onze mille huit cent quatre vingt-cinq euros HT (11 885 euros HT), le montant total des honoraires dus à la SELARLU Cabinet G-X par la SCI Verboise ;
- donné acte à la SELARLU Cabinet G-X de ce qu’elle déclare n’avoir reçu aucune somme à titre de provision ;
- dit en conséquence que la SCI Verboise, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser à la SELARLU Cabinet G-X, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 11 885 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018, date de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux en vigueur lors de l’exécution des prestations ainsi que régler les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision, si elle a lieu, ou en rembourser le coût à la SELARLU Cabinet G-X si celle-ci en a fait l’avance, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;
- débouté la SELARLU Cabinet G-X de ses conclusions contraires, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 9 novembre 2018 dont la SELARLU Cabinet G-X a signé l’AR sans date et qui est revenu avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage' pour la SCI Verboise.
Par acte d’huissier de justice du 13 février 2019, la SELARLU Cabinet G-X a fait signifier à la SCI Verboise la décision du bâtonnier qui a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
Par courrier déposé au greffe le 12 mars 2019, la SCI Verboise a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2021 par lettres recommandées avec avis de réception du 19 mai 2021 dont elles ont signé les avis de réception le 21 mai 2021.
À l’audience du 17 novembre 2021, la SCI Verboise a comparu en la personne de son gérant et la SELARLU Cabinet G-X était représentée.
L’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 18 janvier 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SCI Verboise demande, au visa des articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005,11.1,11.2 et 21.3.4 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, des articles 10 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, de :
- la recevoir en ses moyens et prétentions,
En conséquence,
- infirmer la décision rendue le 8 novembre 2018 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
- fixer le montant des honoraires dus à la SELARLU Cabinet G-X à la somme de 4 000 euros HT,
En tout état de cause,
- condamner la SELARLU Cabinet G-X, compte tenu de sa mauvaise foi patente, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARLU Cabinet G-X aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 janvier 2022, la SELARLU Cabinet G-X demande, au visa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, des articles 10 à 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, de :
À titre principal,
- confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 8 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire,
- fixer le montant des honoraires qui lui sont dus à la somme de 9 000 euros HT,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Verboise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
SUR CE
Sur les honoraires :
En premier lieu, la SCI Verboise soutient que l’intimée a manqué à son obligation d’information préalable et continue à son égard en ce qui concerne le montant de ses honoraires, de ses frais, débours et émoluments. Elle reconnaît avoir accepté le taux horaire de 300 euros HT proposé par Me G-X par courriel du 26 mars 2018, mais indique qu’en revanche, elle ignorait que son dossier serait traité par un de ses collaborateurs, Me Y. Elle en déduit que le taux horaire de 300 euros HT doit être écarté. Elle estime également qu’elle n’a été informée qu’à posteriori du nombre d’heures effectuées.
En second lieu, elle relève qu’aucune convention d’honoraires n’a été rédigée par le cabinet G-X et encore moins conclue, malgré sa demande.
En troisième lieu, elle rappelle qu’en l’absence de convention d’honoraires, l’honoraire doit être fixé selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
En quatrième lieu, la SCI Verboise relève le caractère exagéré des honoraires facturés au regard du service rendu. Elle rappelle que le cabinet G-X a uniquement réalisé la rédaction de sept mises en demeure aux copropriétaires. Elle estime que les courriers ainsi adressés sont quasiment identiques entre eux et conteste donc le temps facturé pour leur rédaction. Elle souligne également le caractère disproportionné des diligences effectuées au regard de ses attentes et de ses demandes. Elle relève que la facturation du cabinet G-X est incohérente, notamment en ce qui concerne la modification du 'courrier B', l’envoi des courriers de mises en demeure, la facturation d’un mail du 30 mars 2018 à M. Z, la modification du 'courrier V3-Relecture' du 3 avril 2018. Elle reproche également à l’intimée de lui avoir facturé des tableaux de synthèse pour un temps passé de 11,45 heures qui ne lui ont jamais été transmis, de sorte qu’il s’agit de diligences inutiles. Elle affirme que l’intimée a réalisé un travail a posteriori pour tenter de justifier ses honoraires s’agissant, notamment, de la rédaction d’un projet d’assignation prétendument réalisé le 29 mars 2018 et des tableaux de synthèse. Elle souligne que le temps de 19 heures de travail facturé pour la recherche de jurisprudence est exagéré. Elle estime, en définitive, que le montant des honoraires de la société d’avocats doit être fixé à la somme de 4 000 euros HT.
En réplique, la SELARLU cabinet G-X soutient que, au regard de la complexité et de l’importance du dossier qui lui avait été confié par la SCI Verboise (6 procédures dont 5 en cours), elle a d’abord dû réaliser un très important travail de classement et d’analyse ainsi que deux tableaux de synthèse, puis procéder à d’importantes recherches juridiques et jurisprudentielle sur l’abus du droit d’ester en justice des copropriétaires, rédiger sept mises en demeure particulièrement développées, structurées et adaptées à chacun des copropriétaires opposants, étudier la note annexe rédigée par la SCI Verboise, rédiger un projet d’assignation et apprécier l’opportunité d’intervenir volontairement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Elle rappelle qu’à la suite de la réception du montant des honoraires dus, la SCI Verboise a proposé qu’ils soient ramenés à la somme de 7 500 euros HT au lieu de 11 885 euros HT. Elle fait observer que la SCI Verboise dispose de revenus confortables, que l’enjeu du dossier était considérable puisque les préjudices financiers induits par l’opposition des copropriétaires étaient estimés à la somme de 179 762 euros par mois et enfin qu’elle dispose d’une expertise reconnue en droit immobilier.
S’agissant du manquement allégué à son obligation d’information préalable et continue, elle rappelle avoir communiqué ses conditions tarifaires à la requérante avant de commencer ses diligences. Elle affirme que Me G-X ne lui a jamais caché qu’il travaillerait en binôme avec l’un de ses collaborateurs. Elle souligne que sa facturation est réalisée par un logiciel informatique, de sorte qu’elle n’a pas été établie a posteriori. Elle rappelle, ensuite, que l’absence de convention d’honoraires écrite ne fait pas échec à une demande en paiement de ces honoraires. En troisième lieu, elle soutient qu’elle a été saisie en urgence. Elle observe que les courriers rédigés ne sont pas de simples mises en demeure, mais sont 'construits' comme une assignation. Elle fait valoir que le courrier 'B'a servi de base à la rédaction des autres courriers, qu’elle justifie que les tableaux de synthèse et le projet d’assignation ont été établis avant son dessaisissement, que le temps passé à la rédaction des courriers de mise en demeure est justifié, qu’elle a analysé, traité et reformulé juridiquement les informations communiquées par la requérante et que la SCI Verboise ne conteste pas la qualité de son travail. Enfin, elle estime que le taux horaire de 300 euros HT était parfaitement justifié pour son collaborateur, Me Y, au regard de son ancienneté et de sa compétence reconnue en droit immobilier. Elle rappelle que le taux horaire de Me G-X est de 460 euros HT. À titre subsidiaire, elle sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 9 000 euros HT.
Le recours de la SCI Verboise qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que la SELARLU cabinet G-X
a été chargée d’assurer la défense des intérêts de la SCI Verboise dans le cadre du litige qui l’opposait à divers copropriétaires et à l’AFUL du domaine de Verboise-Provinces Sud à compter du 23 mars 2018 (date d’un rendez-vous au cabinet de Me G-X) jusqu’au 18 avril 2018 (date de son dessaisissement).
Pour connaître les conditions financières de l’intervention de la SELARLU cabinet G-X et les diligences que celle-ci revendique durant cette période, il y a lieu de se reporter aux documents suivants :
- une note d’honoraires n° 18-08356 datée du 1er août 2018 d’un montant de 11 885 euros HT, soit 14 262 euros TTC,
- un document intitulé 'Détail de diligences et de frais' annexé à cette note d’honoraires qui précise la date des prestations effectuées entre le 23 mars 2018 et le 10 avril 2018, le temps passé et la nature et le détail des diligences effectuées, dont il ressort que la SELARLU cabinet G-X a consacré à ce dossier 39,47 heures de travail.
Les griefs invoqués par la SCI Verboise à l’encontre de la SELARLU cabinet G-X tenant au manquement à son devoir d’information sur le montant prévisible de ses honoraires, tant préalablement à la réalisation de ses diligences, que durant leur exécution, renvoient à la responsabilité éventuellement encourue par cette société d’avocats dans l’accomplissement de son mandat et relèvent de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Les parties s’accordent sur le fait qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre elles.
Ainsi, à défaut d’existence d’une convention d’honoraires, il convient, pour fixer les honoraires dus à la SELARLU cabinet G-X au titre des diligences accomplies du 23 mars 2018 au 18 avril 2018, soit durant une période de moins d’un mois, de faire application de l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron), qui dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est de principe que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les critères définis à l’article 10 précité.
Pour justifier de ses diligences, la SELARLU cabinet G-X verse aux débats :
- les septs courriers de mise en demeure rédigés par ses soins datés du 5 avril 2018 à l’intention des copropriétaires opposants de la SCI Verboise, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C et Mme D (pièces n°4 à 9 et 17),
- un projet d’assignation de M. et Mme B devant le tribunal de grande instance de Nanterre comprenant 17 pages (pièce n°11),
- des copies d’écrans des mails envoyés à la SCI Verboise et adressés par cette dernière (pièces n° 12 et 13), soit 17 échanges de mails,
- une copie d’écran des sous-dossiers SCI Verboise (pièce n° 14),
- deux tableaux de synthèse (pièces n° 20 et 21),
- un document intitulé 'Note complémentaire de la SCI Verboise' établi par cette dernière (pièce n° 23).
Il ressort du courriel adressé par M. Z à la SELARLU cabinet G-X le 26 mars 2018 (pièce du requérant n°3) que la mission confiée à ce cabinet d’avocats était limitée puisqu’elle consistait à adresser aux copropriétaires opposants 'un courrier bien rédigé par vos soins pour tenter de leur faire peur' et à 'travailler en parallèle sur une inscription hypothécaire.'
Toutefois, préalablement à la rédaction de ces mises en demeure, la SELARLU cabinet G-X a nécessairement dû étudier et analyser l’ensemble des éléments du dossier de la SCI Verboise dont elle expose, sans être contredite sur ce point, qu’il comprenait 6 procédures dont 5 en cours. Ce travail d’étude et d’analyse est d’ailleurs précisément détaillé dans les deux tableaux de synthèse versés aux débats par l’intimée qui comportent chacun 5 pages et récapitulent les moyens soulevés par les copropriétaires opposants dans les différentes procédures. Il ressort de la copie d’écran du dossier informatique de l’intimée que ce travail préparatoire, dont l’utilité ne saurait être contestée au regard de la complexité du dossier, n’a pas été réalisé a posteriori, comme le soutient vainement la requérante.
Il ressort par ailleurs des courriers de mise en demeure aux copropriétaires que la SELARLU cabinet G-X a effectivement effectué des recherches de jurisprudence sur l’abus du droit d’ester en justice, dont les références y sont précisément mentionnées.
Ces mises en demeures, qui comprennent chacune entre 8 et 10 pages, sont particulièrement développées et structurées. Elles sont adaptées à chaque copropriétaire au regard des contestations formées à l’encontre des résolutions des assemblées générales de la copropriété et analysent précisément les moyens développés. Le préjudice financier subi par la SCI Verboise y est également évalué.
Il apparaît par ailleurs que la SELARLU cabinet G-X a nécessairement dû analyser la note de 13 pages que la SCI Verboise a souhaité joindre aux mises en demeure.
Toutefois, le temps facturé dans ce dossier à hauteur de 39,47 heures apparaît manifestement excessif au regard des diligences limitées réalisées par l’intimée, même si cette dernière indique ne pas avoir facturé la totalité du temps effectivement consacré à ce dossier. Ainsi, le temps consacré à la rédaction du projet d’assignation versé aux débats par l’intimée n’a pas été facturé en tant que tel, de sorte que les développements des parties sur ce point sont sans objet.
Le 'détail de diligences et de frais' annexé à la facture du 1er août 2018 fait apparaître un temps total de travail d’environ 19 heures pour la rédaction des seules mises en demeure adressées aux copropriétaires, alors que la société d’avocats a également facturé environ 12 heures de travail préalable préparatoire consistant dans le classement, la lecture et l’analyse des pièces du dossier et la rédaction de tableaux de synthèse.
Or, comme le relève pertinemment la requérante, sur les 7 copropriétaires ayant fait l’objet de mises en demeure, 3 sont des couples, de sorte qu’un courrier identique leur a été adressé. De plus, la structure de ces courriers est la même.
La répartition entre Me G-X et son collaborateur des temps passés n’est pas précisée.
Par ailleurs, la SCI Verboise a établi une note particulièrement détaillée sur l’ensemble des moyens soulevés par les copropriétaires et l’ensemble des réponses et solutions apportées qui a été annexée par la société d’avocats aux mises en demeure, de sorte que le temps nécessaire à l’analyse du dossier a été grandement réduit et facilité.
La mission confiée à la SELARLU G-X était complexe au regard du nombre de procédures en cours et l’intimée indique dans ses écritures que son collaborateur, Me Y, qui a principalement travaillé dans ce dossier, avait à l’époque des faits, huit années d’exercice professionnel et bénéficiait d’une compétence reconnue en droit immobilier.
La SELARLU G-X a été saisie et a agi en urgence dans une situation où la SCI Verboise ne pouvait plus honorer ses échéances de crédit-bail et subissait un préjudice financier considérable chiffré à un montant mensuel de 179 762 euros.
Enfin, aucune pièce n’est versée aux débats sur la situation de fortune de la SCI Verboise.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir un temps de travail consacré à ce dossier par la SELARLU G-X de 25 heures sur la base d’un taux horaire moyen raisonnable de 300 euros HT, soit un montant total d’honoraires du par la SCI Verboise à la SELARLU G-X de 7 500 euros HT, soit 9 000 euros TTC, à laquelle il convient de la condamner.
La décision déférée est donc infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Leurs demandes à ce titre sont donc rejetées.
Enfin, la SELARLU G-X, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Infirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 8 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau des chefs de l’ordonnance infirmée et y ajoutant,
Fixons les honoraires dus par la SCI Verboise à la SELARLU G-X à la somme de 7 500 euros HT, soit 9 000 euros TTC ;
Condamnons la SCI Verboise à payer à la SELARLU G-X la somme de 7 500 euros HT, soit 9 000 euros TTC ;
Condamnons la SELARLU G-X aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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