Confirmation 13 septembre 2018
Cassation 19 décembre 2019
Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 mai 2021, n° 20/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00294 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
21e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 20/00294 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXG5
AFFAIRE :
SARL KTS
C/
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Septembre 2018 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Section :
N° RG : 16/04707
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
URSAFF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 31 Janvier 2020 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu le 13 Septembre 2018 par la cour d’appel de VERSAILLES
SARL KTS
[…]
[…]
non comparante
Représenté par Maître ADDA Yazid, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par maître DALMASSO Aurélie, avocate au barreau de PARIS
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Division des recours amiables et judiciaires – TSA 80028
[…]
Représenté par M. ERICHER Jean-Michel, muni d’un pouvoir.
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2021, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCÉDURE
La société KTS exploite un fonds de commerce de restauration rapide à consommer sur place ou à emporter, à Gennevilliers (92).
Le 17 décembre 2013, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Ile de France (URSSAF) et les services de Police ont procédé à un contrôle inopiné de l’établissement et ont pu constater la présence de quatre personnes en situation de travail : M. Y Z (gérant), et MM. X, Debouz et Taieb-Attou.
Les fonctionnaires de police ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé par minoration d’heures puis, par lettre d’observations du 20 janvier 2014, l’URSSAF a indiqué qu’elle envisageait de procéder à une taxation forfaitaire pour la période comprise entre le 1re janvier 2010 et le 17
décembre 2013, pour un montant total de 150 123 euros.
Après échanges avec la société, l’URSSAF a maintenu le redressement envisagé puis adressé à la société KTS, le 7 mai 2014, une mise en demeure de payer la somme de 150 123 euros à titre de cotisations sociales, en outre celle de 27 566 euros à titre de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, par décision du 19 décembre 2014, a rejeté le recours.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine.
Parallèlement, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ensuite de la notification par l’URSSAF de la contrainte en date du 10 juin 2014 pour le montant de la mise en demeure.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a joint les deux recours et, par jugement en date du 28 juillet 2016, a notamment :
- dit la société mal fondée en son recours ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 19 décembre 2014 ;
- maintenu le redressement opéré ;
- dit la société mal fondée en son opposition à la contrainte ;
- validé la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit la somme de 150 123 euros de cotisations et 27 566 euros de majorations de retard.
Statuant sur le pourvoi formé par la société KTS, la Cour de cassation, par arrêt du 19 décembre 2019, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt confirmatif rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la 5e chambre sociale de la cour d’appel de Versailles, a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, et a condamné l’URSSAF à payer à la société KTS la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs suivants :
'Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse ;
Attendu, qu’il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société KTS (la société) a fait l’objet le 17 décembre 2013 d’un contrôle inopiné des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) et des services de police ; que l’URSSAF a adressé le 20 janvier 2014 à la société une lettre d’observations s’agissant d’un redressement basé sur une taxation forfaitaire, à la suite du constat d’une situation de travail dissimulé, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 17 décembre 2013, puis lui a notifié une mise en demeure le 7 mai 2014 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure, l’arrêt retient que la lettre valant mise en demeure, en date du 7 mai 2014 qui a été adressée à la société porte la mention : « Si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile de France de votre réclamation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente mise en demeure » ; que la lettre se poursuit en indiquant les adresses de courrier postal ou électronique auxquelles les contestations peuvent être formulées ; que la société avait donc parfaite connaissance de la voie et des conditions de recours à l’encontre de cette mise en demeure ; qu’il est, certes, exact qu’aucun délai de paiement n’est expressément formulé ; qu’il faut cependant observer que la société est invitée à s’acquitter de la somme réclamée «sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon votre mode de paiement habituel » ; qu’elle ajoute que le délai pour payer est nécessairement, au mieux, d’un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure puisque toute contestation doit être formée dans le délai d’un mois de cette date ; que la lettre mentionne expressément l’article L. 244-2 « du CSS » dans son objet ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait qu’aucun délai pour procéder au paiement n’était expressément mentionné dans la mise en demeure, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Le 31 janvier 2020, la société KTS a saisi la présente cour de renvoi.
Le 11 février 2020, les parties ont été informées d’un calendrier de procédure, la date de l’audience de plaidoiries étant fixée au 2 mars 2021.
' Par dernières conclusions écrites du 26 mars 2020, la société KTS demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre le 28 juillet 2016 ;
— annuler la mise en demeure en date du 7 mai 2014 et la contrainte du 10 juin 2014 en leur entier montant, soit la somme de 150 123 euros en cotisations et 27 566 euros au titre des majorations de retard ;
— annuler dans son ensemble le redressement opéré par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la société KTS suivant lettre d’observations en date du 20 janvier 2014, mise en demeure en date du 7 mai 2014 et contrainte en date du 10 juin 2014, pour une somme de 150 123 euros en cotisations et de 27 566 euros en majorations de retard;
— prononcer la décharge des cotisations sociales, des contributions sociales et des pénalités mises à la charge de la société KTS pour une somme de 150 123 euros en cotisations et de 27 566 euros en majorations de retard ;
— condamner l’URSSAF à payer à la société KTS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
' L’URSSAF Île de France, par la voix de son représentant, a exposé à l’audience du 2 mars 2021 s’en rapporter à justice.
MOTIFS
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 2011-525 du 17 mai 2011, applicable au litige dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le
travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.'
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, au moment de l’envoi de la mise en demeure, dispose :
'L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.'
L’article 1231 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, du code civil dispose :
'A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.'
L’article 1146 que ce texte a remplacé dans le code civil contenait aussi une notion de délai pour permettre l’exécution par le débiteur, sauf obligation, notamment contractuelle, dont le terme était fixé à l’avance.
Le paiement des cotisations résultant d’un redressement consécutif au constat d’un travail dissimulé ne constitue pas une obligation dont le terme est fixé à l’avance.
Il est de droit qu’est irrégulière la mise en demeure qui ne précise pas le délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.
En l’espèce, l’URSSAF ne conteste pas l’irrégularité de la mise en demeure notifiée par ses services, suivant lettre du 7 mai 2014, laquelle ne précise pas le délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette, qui emporte la nullité de la contrainte du 10 juin 2014, qu’elle fonde.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 19 décembre 2014, en ce qu’il a maintenu dans son ensemble le redressement opéré par l’URSSAF d’Île de France à l’encontre de la société KTS et validé la contrainte litigieuse en son entier montant de 150 123 euros en cotisations et 27 566 euros au titre des majorations de retard.
Les mise en demeure et contrainte étant annulées, le redressement est mis à néant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la Cour de cassation,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale
des Hauts de Seine le 28 juillet 2016,
Prononce la nullité de la mise en demeure notifiée le 7 mai 2014 et de la contrainte délivrée le 10 juin 2014 par l’URSSAF d’ Île de France à la société KTS,
Prononce la décharge des cotisations sociales, des contributions sociales et des pénalités mises à la charge de la société KTS dans le cadre de ce redressement pour une somme de 150 123 euros en cotisations et de 27 566 euros en majorations de retard,
Condamne l’URSSAF d’Île de France à payer à la société KTS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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