Infirmation partielle 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 avr. 2021, n° 18/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°229
N° RG 18/00178
N° Portalis DBVL-V-B7C- OQYM
M. A Z
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à QUIMPERLE
[…]
Boite A
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ, CASTRES, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
dont le siège est […]
[…]
[…]
ès-qualités de curateur de M. A Z selon jugement du tribunal d’instance de Quimper du 21 février 2018
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 21 août 2012, la société CA Consumer Finance (la société Consumer), exerçant sous la dénomination commerciale 'Sofinco', a consenti M. Z un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4 000 euros à un taux variable dépendant de l’utilisation du crédit.
Prétendant que les échéances de remboursement n’ont plus été honorées à compter de novembre 2015 en dépit d’une mise en demeure de régulariser l’arriéré du 18 juillet 2016, le prêteur s’est
prévalu de la déchéance du terme par courrier du 24 août 2016 et, par acte du 8 février 2017, a fait assigner l’emprunteur en paiement devant le tribunal d’instance de Quimper.
Le défendeur a invoqué l’inopposabilité de la déchéance du terme et a subsidiairement sollicité la déchéance du droit du prêteur aux intérêts ainsi qu’un délai de grâce.
Par jugement du13 octobre 2017, le tribunal d’instance de Quimper a :
• prononcé la résiliation du contrat de crédit renouvelable,
• condamné M. Z à payer à la société Consumer la somme de 2 094,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
• débouté M. Z de sa demande de délai de grâce,
• condamné M. Z aux dépens,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire.,
M. Z a relevé appel de cette décision le 5 janvier 2018.
L’Association tutélaire du Ponant (l’ATP) est intervenue volontairement à la procédure en qualité de curateur de M. Z, désignée à cette fonction par jugement du juge des tutelles de Quimper du 21 février 2018.
M. Z et son curateur demandent à la cour de :
• réformer le jugement attaqué,
• débouter la société Consumer de ses demandes,
• à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts,
• accorder un délai de grâce de deux ans, le cas échéant en échelonnant l’apurement de la dette sur cette période,
• en tout état de cause, condamner la société Consumer au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Ayant formé appel incident, la société Consumer demande quant à elle à la cour de :
• condamner M. Z au paiement de la somme de 4 703,56 euros, avec intérêts au taux de 12,204 % l’an à compter du 24 août 2016,
• subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas acquise et que la cour ne prononçait pas la 'résolution’ du contrat, condamner M. Z à rembourser l’arriéré de 1 273,59 euros arrêté au 18 novembre 2016, outre les échéances postérieures,
• si la déchéance du droit du prêteur aux intérêts était prononcée, condamner M. Z au paiement de la somme de 2 537,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016,
• constater que la société Consumer s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de délai de grâce, sauf à préciser que l’intégralité des sommes dues seraient exigibles en cas de non-respect de l’échéancier fixé,
• débouter M. Z de ses demandes,
• condamner M. Z au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. Z le 18 septembre 2020 et pour la société Consumer le 3 juillet 2018,
l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 janvier 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. Z soutient que la société Consumer ne justifierait pas de la cession à son profit de la créance la société Sofinco qu’il qualifie de prêteur.
Cependant, il ressort de l’offre que le prêt a bien été consenti par la société Consumer, dont 'Sofinco', mentionnée dans l’acte, n’était qu’une marque commerciale.
C’est donc bien la société Consumer, personne morale titulaire de la marque 'Sofinco’ et cocontractante de M. Z, qui a intérêt et qualité pour agir.
M. Z comme la société Consumer sollicite la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de prêt au jour de la décision, le prêteur réclamant, au titre de son appel incident, le bénéfice de la déchéance du terme prononcée en vertu de la clause résolutoire de plein droit du contrat et l’emprunteur ne contestant plus, dans ses conclusions d’appel, l’opposabilité de cette déchéance du terme.
En prenant acte, la cour ne pourra donc qu’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat à effet à sa date et constater la déchéance du terme au 24 août 2016.
M. Z sollicite encore, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour manquement à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en ne se faisant pas communiquer les bulletin de paye, avis d’impôt ou autres documents relatifs à la situation patrimoniale de celui-ci.
Si la société Consumer a formé appel incident en ce que le jugement attaqué l’a déchue de son droit aux intérêts, elle n’invoque aucun moyen de réformation relatif à ce manquement relevé par le premier juge.
Il est pourtant exact qu’aux termes de l’article 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, si la société Consumer a fait remplir par M. Z une fiche de dialogue, de laquelle il ressort que celui-ci, commerçant sans conjoint ni enfant à charge, disposait, selon ses déclarations, d’un revenu mensuel net de 1 834 euros et d’autres revenus nets mensuels de 2 394 euros, elle ne justifie pas avoir vérifié la réalité de ces revenus, ni même fait préciser la nature des 'autres revenus’ invoqués par l’emprunteur et qui constituaient pourtant une part substantielle de ses capacités de remboursement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé un manquement du prêteur à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Au regard de la gravité de la faute commise, il y a lieu de prononcer une déchéance totale de son droit aux intérêts, le dispositif du jugement attaqué étant complété en ce sens.
En conséquence, la société Consumer n’est fondée à obtenir que le seul paiement du capital prêté déduction faite des règlements effectués, à l’exclusions des intérêts, indemnités et accessoires.
Or, ainsi que la société Consumer l’expose elle-même, M. Z a utilisé le crédit renouvelable à due concurrence de 9 000 euros et a remboursé une somme totale de 7 022,54 euros.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1 977,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 février 2017, seul acte valant interpellation suffisante pour servir de point de départ aux intérêts moratoires au sens de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Il n’y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. Z, celui-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure.
Et il n’y a pas davantage matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Quimper en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt à effet au jour du jugement et condamné M. Z au paiement de la somme de 2 094,18 euros avec intérêts à compter du jugement ;
Constate la déchéance du terme du prêt au 24 août 2016 ;
Prononce la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne M. Z à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 977,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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