Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 508936 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 octobre 2025, N° 508791 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société d'exercice libéral par actions simplifiée Mora, société Mora |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société d’exercice libéral par actions simplifiée Mora a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises commerciales sur les spécialités génériques, hybrides et biosimilaires. Par une ordonnance n° 508791 du 7 octobre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté cette demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 24 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Mora demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser cette ordonnance et de la déclarer nulle et non avenue ;
2°) statuant à nouveau, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 octobre 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité la société Mora à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
L’article R. 122-12 du code de justice administrative prévoit qu’au Conseil d’Etat, « les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…).
Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ».
3. La requête de la société Mora, qui tend à la révision d’une ordonnance du 7 octobre 2025 du juge des référés du Conseil d’Etat, n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4. La société Mora n’a pas régularisé sa requête à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 23 octobre 2025, notifié le même jour, qui lui impartissait un délai d’un mois. Cette requête est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mora est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Mora.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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