Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 14 févr. 2025, n° 497686 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 juillet 2024, N° 22LY00054 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497686.20250214 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision née le 28 février 2019 par laquelle le maire de Morillon (Haute-Savoie) a refusé de constater la caducité du permis de construire accordé le 8 mars 2011 à Mme A C et d’enjoindre au maire de Morillon de constater la caducité de ce permis de construire dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 1902897 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 22LY00054 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme en jugeant que la circonstance que sa parcelle se soit trouvée enclavée à compter du 18 novembre 2013, date à laquelle le tribunal de grande instance de Bonneville a constaté la caducité de la servitude de passage conventionnelle dont elle disposait sur la propriété de Mme B, et jusqu’au jugement du même tribunal du 15 septembre 2021 instituant une servitude de passage, n’avait pas été de nature à suspendre ou interrompre le délai de validité du permis de construire.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à Mme D B et à la commune de Morillon.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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