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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 495694 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2024, N° 2404198 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495694.20240917 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association des loueurs saisonniers des communautés du Val d’Europe Agglomération et de Marne et Gondoire (ALCOVE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 14 décembre 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération (CAVEA) a instauré un dispositif d’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation et a approuvé les règlements fixant les conditions de délivrance desdites autorisations sur le territoire des communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Esbly, Magny-le-Hongre, Montry, Saint-Germain-sur-Morin, Serris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis. Par une ordonnance n° 2404198 du 19 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ALCOVE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la CAVEA la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de l’association requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
L’ALCOVE a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Melun qu’elle attaque, l’ALCOVE soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas au moyen tiré de ce que la délibération, en tant qu’elle limite l’autorisation temporaire de changement d’usage à une autorisation maximum par personne et pour une année renouvelable une seule fois, méconnaît les dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la CAVEA démontre l’existence d’une pénurie de logements destinés à la location de longue durée justifiant l’instauration d’un régime d’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que l’obligation de compensation instaurée est injustifiée et disproportionnée n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que le moyen tiré de ce que les règlements approuvés par la délibération litigieuse méconnaissent les exigences de clarté, de non-ambiguïté, d’objectivité et de publicité préalable, ainsi que l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse, en imposant aux propriétaires d’attester que le changement d’usage qu’ils demandent est admis par le règlement de copropriété, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l’ALCOVE n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des loueurs saisonniers des communautés du Val d’Europe Agglomération et de Marne et Gondoire.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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