Annulation 21 décembre 2023
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 16 déc. 2024, n° 491984 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491984 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 décembre 2023, N° 20NC00848, 20NC00852 et 20NC02486 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491984.20241216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Société pour la protection des paysages et de l' esthétique de la France, L' association Les amis du patrimoine et de l' environnement de Sermange, l' association Promenade historique dans la vallée de l' Ognon, l' association La demeure historique, l' association Les vieilles maisons françaises c/ société Energie Nord Jura |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Les amis du patrimoine et de l’environnement de Sermange, l’association Les vieilles maisons françaises, l’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, l’association La demeure historique, l’association Promenade historique dans la vallée de l’Ognon, M. et Mme A H, M. I C, M. et Mme D C, M. et Mme J E, M. et Mme B K, M. et Mme G F ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du préfet du Jura du 27 juillet 2017 autorisant la société Energie Nord Jura à exploiter un parc éolien constitué de onze aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Gendrey, Saligney et Sermange. Par un jugement n° 1702058 du 30 janvier 2020, ce tribunal a annulé l’arrêté préfectoral.
L’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 en tant que le préfet du Jura a autorisé, d’une part, la construction et l’exploitation de l’éolienne n° 1 sur le territoire de la commune de Saligney, les éoliennes nos 2, 3 et 5 sur le territoire de la commune de Sermange et l’éolienne n° 6 sur le territoire de la commune de Gendrey, et, d’autre part, de modifier les mesures d’évitement et de réduction concernant les éoliennes nos 4, 7, 8, 9, 10 et 11. Par un jugement n° 1702113 du 30 janvier 2020, ce tribunal a annulé partiellement l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 en tant qu’il autorise la construction et l’exploitation de l’éolienne n° 1 sur le territoire de la commune de Saligney, les éoliennes nos 2, 3 et 5 sur le territoire de la commune de Sermange et l’éolienne n° 6 sur le territoire de la commune de Gendrey et en tant qu’il a fixé les mesures d’évitement et de réduction concernant les éoliennes nos 4, 7, 8, 9, 10 et 11.
Par un arrêt nos 20NC00848, 20NC00852 et 20NC02486 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Energie Nord Jura contre ces deux jugements et dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur l’appel formé par l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté contre le jugement n° 1702113.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Energie Nord Jura demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association Les amis du patrimoine et de l’environnement de Sermange, la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Energie Nord Jura ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2024, présentée par la société Energie Nord Jura ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Nancy qu’elle attaque, la société Energie Nord Jura soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit, en ce qu’il prononce un non-lieu à statuer sur la requête de l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté, alors qu’il aurait dû la juger irrecevable ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé qu’une implantation alternative de l’ensemble du parc éolien n’avait pas été sérieusement envisagée, et qu’il n’existait aucune autre solution satisfaisante pour la réalisation du projet en litige ;
— d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce que la cour, pour annuler l’arrêté préfectoral en cause au titre de l’illégalité de la dérogation « espèces protégées », s’est fondée sur l’insuffisance de l’étude d’impact ;
— d’une dénaturation de l’avis de l’autorité environnementale sur lequel la cour s’est fondée pour conclure à l’insuffisance de l’état initial de la population des chiroptères ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour a méconnu le caractère divisible de l’autorisation unique en l’annulant dans son ensemble ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour n’a pas sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en dépit du fait qu’elle était saisie de conclusions en ce sens.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Energie Nord Jura n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Energie Nord Jura.
Copie en sera adressée à l’association Les amis du patrimoine et de l’environnement de Sermange, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs devant la cour administrative d’appel, à l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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