Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 4 déc. 2025, n° 508474 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508474.20251204 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements c/ commune de Lille |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, en premier lieu, d’annuler, d’une part, la procédure lancée en vue de l’attribution d’une concession ayant pour objet la gestion et l’exploitation du théâtre Sébastopol au stade de l’examen des candidatures et, d’autre part, la décision de la commune de Lille rejetant sa candidature à cette procédure de passation, en second lieu, d’enjoindre à la commune de Lille, si elle entend conclure le contrat, de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures.
Par une ordonnance n° 2507957 du 8 septembre 2025, le juge des référés a annulé la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures, enjoint à la commune de Lille, si elle entend poursuivre la passation de la concession, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures et rejeté le surplus des conclusions des parties.
1° Sous le n° 508474, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commune de Lille rejetant sa candidature ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508499, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Lille demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a annulé la procédure de passation au stade de l’examen des candidatures ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements ;
3°) de mettre à la charge de la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société S-pass Théatres Spectacles Evènements et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Lille ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2025, présentée par la commune de Lille ;
Considérant ce qui suit :
1.
Les deux pourvois susvisés sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
-
rendu sa décision au terme d’une procédure irrégulière en se fondant sur des éléments contenus dans une « note en délibéré » qui lui a été communiquée moins de 30 minutes avant la clôture de l’instruction ;
-
commis une erreur de droit et méconnu l’autorité de la chose décidée par l’ordonnance du 30 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille et, en tout état de cause, insuffisamment motivé sa décision en retenant que cette ordonnance ne faisait pas obstacle à ce que la commune de Lille demande aux candidats de compléter leur dossier de candidature en application de l’article R. 3123-30 du code de la commande publique ;
-
commis une erreur de droit en retenant que la commune de Lille pouvait lui demander de compléter son dossier de candidature en application de l’article R. 3123-20 du code de la commande publique et rejeter sa candidature comme irrégulière au motif qu’elle n’avait pas adressé les éléments sollicités en temps utile ;
-
commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle n’établissait pas qu’elle disposait des capacités propres suffisantes pour répondre aux exigences du règlement de la consultation et que, dès lors, sa candidature était incomplète, faute d’avoir produit en temps utile une attestation sur l’honneur de non-exclusion de la commande publique de la société Red Bus.
4.
Pour demander l’annulation de la même ordonnance, la commune de Lille soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
-
rendu sa décision au terme d’une procédure irrégulière en analysant deux mémoires qu’elle a produits avant la clôture de l’instruction comme des « notes en délibéré » ;
-
commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait pas poursuivre la procédure de passation avec la société Only You et déclarer la candidature de cette dernière recevable, après l’avoir régularisée, au motif que cette société aurait été définitivement exclue par l’effet de la première ordonnance rendue par le juge des référés le 30 mai 2025 ;
-
inexactement qualifié les faits en retenant que la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements avait été lésée par le manquement relatif à la recevabilité des candidatures.
5.
Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements et de la commune de Lille ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société S-Pass Théâtres Spectacles Evènements et à la commune de Lille.
Copie en sera adressée à la société Only You.
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