Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 508674 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 septembre 2025, N° 2506063 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé une sanction de mise en retraite d’office dès sa notification et, d’autre part, d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2506063 du 18 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 10 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A… demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été informé que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’une erreur de droit en ce que sa minute n’est manifestement pas revêtue de la signature requise par l’article R. 742-5 du code de justice administrative.
- d’une dénaturation des pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’erreur de fait en l’absence de preuve de l’imputabilité des anomalies relevées et des accusations de vol de meubles ne serait pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité alors que les éléments produits par l’administration ne permettent pas d’imputer à M. A… les faits reprochés ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à l’encontre de M. A… ne serait pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 24 avril 2026
Signé : Mme D… C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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