Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 496746 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, N° 2108767, 2108768, 2317101 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496746.20241223 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Fromageries Perreault a demandé au tribunal administratif de Nantes, par trois requêtes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022 dans les rôles de la commune d’Azé (Mayenne), devenue Château-Gontier-sur-Mayenne à compter du 1er janvier 2019. Par un jugement n° 2108767, 2108768, 2317101 du 7 juin 2024, ce tribunal, après les avoir jointes, a prononcé la décharge partielle, à due concurrence de l’exclusion des bases d’imposition des immobilisations relatives aux système de détection incendie de type « sprinklers », des cotisations supplémentaires dues au titre des années 2018 à 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Fromageries Perreault demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Fromageries Perreault ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’elle attaque, la société fromageries Perreault soutient que le tribunal administratif de Nantes a :
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les cuves et tanks à lait n’étaient pas spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et ne pouvaient par suite bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
— commis une erreur de droit en s’abstenant de distinguer les agitateurs de lait des cuves, alors que ces agitateurs constituent des outillages et matériels techniques devant bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les hâloirs n’étaient pas spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel et ne pouvaient par suite bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Fromageries Perreault n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Fromageries Perreault.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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