Non-lieu à statuer 3 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 6 mai 2025, n° 499569 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 10 octobre 2024, N° 22TL22433, 22TL22434 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499569.20250506 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, la société Cabinet Audit Stratégie Expertise a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des pénalités correspondantes et de l’amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, prise sur le fondement de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement n° 2024146 du 3 octobre 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus de sa demande.
D’autre part, M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, prise sur le fondement de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement n° 2024147 du 3 octobre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt nos 22TL22433, 22TL22434 du 10 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté les appels formés respectivement par la société Cabinet Audit Stratégie Expertise et par M. et Mme C contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Cabinet Audit Stratégie Expertise et M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C et de la société Cabinet Audit Stratégie Expertise ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la société Cabinet Audit Stratégie Expertise et M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse :
— a commis une erreur de droit en faisant peser sur la société Cabinet Audit Stratégie Expertise la charge d’établir la nature et le bien-fondé des avances consenties par son principal client, que l’administration fiscale a réintégrées à tort dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
— a méconnu les règles relatives aux opérations de trésorerie réalisées au nom et pour le compte de tiers, lesquelles ne sont pas soumises aux mêmes exigences de justification que celles qui s’appliquent aux opérations de toute nature entrant dans le champ des dispositions de l’article 38 du code général des impôts ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les avances de trésorerie reçues et les débours effectués par la société Cabinet Audit Stratégie Expertise au nom et pour le compte de son principal client, dans le cadre d’une convention de prestation de services conclue avec celui-ci, devaient être réintégrés dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes réintégrées par l’administration fiscale dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés constituaient nécessairement des revenus distribués par la société Cabinet Audit Stratégie Expertise ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en se fondant, pour juger que les omissions déclaratives reprochées, d’une part, à la société Cabinet Audit Stratégie Expertise et, d’autre part, à M. et Mme C relevaient de manquements délibérés, sur les seules qualités d’expert-comptable, de représentant légal et d’associé unique de la société de M. C ;
— a commis une erreur de droit en jugeant bien fondée l’application à la société Cabinet Audit Stratégie Expertise de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Cabinet Audit Stratégie Expertise et de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cabinet Audit Stratégie Expertise et à M. A et B C.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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