Annulation 16 janvier 2025
Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 26 déc. 2025, n° 502459 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2025, N° 2401354 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502459.20251226 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société IFD Habitats |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société IFD Habitats a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) a rejeté sa demande de permis de construire pour la démolition d’une villa et la construction d’un immeuble de 16 logements collectifs ainsi que sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et d’autre part, d’enjoindre au maire de lui délivrer ce permis dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2401354 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 10 octobre 2023 du maire et la décision implicite de rejet du recours gracieux et rejeté le surplus des conclusions de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Roquebrune-Cap-Martin demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société IFD Habitats ;
3°) de mettre à la charge de la société IFD Habitats la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu’elle attaque, la commune de Roquebrune-Cap-Martin soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’il a omis de répondre aux arguments portant sur le gabarit et la forme complexe du projet ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il retient que le projet ne méconnaissait pas l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que la piscine se trouvait au dernier étage de la construction et n’était pas, à ce titre, soumise aux règles relatives à la distance d’implantation aux limites séparatives ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il précise que la société pétitionnaire avait modifié les plans de son projet afin de respecter les règles relatives aux limites séparatives posées par l’article UB7 du règlement du PLU ;
- de dénaturation, en ce qu’il retient que le site dans lequel le projet avait vocation à s’insérer ne présentait pas de caractère particulier ;
- de dénaturation et d’erreur de droit, en ce qu’il affirme que le projet n’aura aucun impact sur le site compte tenu de sa nature et de ses effets.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Roquebrune-Cap-Martin n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Copie en sera adressée à la société IFD Habitats.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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