Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 4 nov. 2025, n° 502629 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502629.20251104 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les indus de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022, d’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 et 2021, d’aide exceptionnelle de solidarité, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale mis à sa charge le 27 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne ainsi que l’amende de 1 000 euros prononcée à son encontre le 22 février 2023 par le département de la Vienne. Par un jugement nos 2300830, 2300831, 2300832, 2300833, 2301236, 2301238, 2301240 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département de la Vienne et de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SARL Le Prado, Gilbert, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A… soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, que les sommes d’argent qu’elle avait omis de déclarer avaient un caractère régulier et ne pouvaient pas être qualifiées d’aides et secours financiers au sens de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, pour le calcul de ses droits à la prime d’activité, que les sommes d’argent qu’elle avait omis de déclarer ne pouvaient être exclues, sur le fondement du 14° de l’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale, des ressources à prendre en compte pour le calcul de ses droits, sans vérifier au préalable qu’elles constituaient des ressources au sens de l’article L. 842-4 de ce code ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, pour le calcul de ses droits à l’allocation de logement sociale, que les sommes d’argent qu’elle avait omis de déclarer devaient être regardées comme des ressources au sens de l’article L. 822-4 du code de la sécurité sociale ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour rejeter ses demandes de remise gracieuse des indus d’aide exceptionnelle et de prime d’activité, qu’elle avait procédé à de fausses déclarations ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les manquements à ses obligations déclaratives constituaient des fausses déclarations passibles d’une amende de 1 000 euros.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au département de la Vienne, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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