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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 499745 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2024, N° 23MA02212 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499745.20251216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Diffazur a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la 5ème section de l’unité de contrôle n° 3 des Alpes-Maritimes a refusé de l’autoriser à licencier M. A… B… pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2003467 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA02212 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de la société Diffazur contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Diffazur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Diffazur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la société Diffazur soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité et d’erreur de droit en ce que, pour juger que l’inspectrice du travail responsable de la 5ème section de l’unité de contrôle n° 3 des Alpes-Maritimes était compétente pour prendre la décision litigieuse, il relève, d’une part, que cette inspectrice faisait partie des inspecteurs du travail affectés à l’unité de contrôle n° 3 qui avaient été désignés pour assurer, au sein de cette unité, l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement d’un ou de plusieurs des inspecteurs du travail exerçant en son sein en application d’une décision du 9 décembre 2019 du directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, responsable de l’unité des Alpes-Maritimes, alors que cette décision ne pouvait valablement confier, de manière indifférente, à plusieurs inspecteurs du travail de l’unité de contrôle le soin de prendre, par intérim, les décisions administratives relevant de la compétence exclusive des inspecteurs du travail au sein d’une section déterminée de cette unité, et, d’autre part, que ce directeur régional adjoint avait bien reçu une délégation de signature pour prendre ladite décision du 9 décembre 2019 en vertu d’une décision du 7 mai 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sans recueillir au préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les observations des parties sur cette argumentation relevée d’office, et alors qu’en tout état de cause, la délégation de signature prévue par cette décision du 7 mai 2019 ne portait, s’agissant des décisions relatives à l’inspection du travail, que sur la désignation, au titre de l’article R. 8122-11 du code du travail, de l’inspecteur du travail chargé de prendre les décisions relevant de la compétence exclusive des inspecteurs du travail dans une section confiée à un contrôleur du travail, et non sur l’organisation de l’intérim au sein de sections concernées par une vacance de poste qui est, elle, régie par l’article R. 8122-6 du même code ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle ne pouvait invoquer, dans son courrier du 26 juin 2020 adressé à l’inspectrice du travail dans le cadre de l’enquête contradictoire, des griefs différents de ceux qui avaient fondé la demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire, ces nouveaux griefs reprochant à M. B… un abandon de poste, une mise en danger et un dénigrement de la société qui l’employait, et que l’inspectrice du travail avait pu légalement refuser d’examiner le bien-fondé de ces derniers griefs, alors qu’il ne s’agissait pas de nouveaux griefs mais bien de comportements fautifs déjà mentionnés dans la demande d’autorisation de licenciement mais formulés de façon différente ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour juger que la circonstance que l’inspectrice du travail ne lui ait pas communiqué les courriers électroniques et postaux que M. B… avait produits pendant l’enquête n’avait pas porté atteinte au caractère contradictoire de celle-ci, il retient, d’une part, qu’elle n’ignorait pas le contenu de certains de ces échanges et, d’autre part, que les autres ne constituaient pas des éléments déterminants sur lesquels l’inspectrice du travail s’est fondée pour rejeter sa demande d’autorisation de licenciement, alors que ces courriers ont été expressément visés dans la décision litigieuse et que l’inspectrice du travail s’est fondée sur ces seuls échanges pour considérer que M. B… devait être regardé comme ayant poursuivi son activité en télétravail, en contradiction avec le fait qu’il avait été en réalité placé en congés payés puis en activité partielle ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’inspectrice du travail a pu légalement, pour écarter les griefs d’insubordination et de non-respect des obligations contractuelles consécutifs au refus de M. B… de reprendre son activité en présentiel, se fonder sur la circonstance que le télétravail devait être systématiquement privilégié pendant la période de confinement et que les fonctions de l’intéressé pouvaient être réalisées en télétravail, alors qu’il résultait des directives du Gouvernement que le télétravail ne devait être la norme que pour tous les postes qui le permettaient ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce que, d’une part, il retient qu’en déployant dès le 16 mars 2020 des solutions informatiques permettant la pratique du télétravail, elle a elle-même estimé que les fonctions commerciales de M. B… pouvaient être effectuées en télétravail pour la période du 17 mars 2020 au 7 avril 2020, alors qu’il ne pouvait se déduire de la mise en place de ces outils de télétravail qu’elle reconnaissait que ces fonctions étaient intégralement télétravaillables, et, d’autre part, il ne répond pas à son argumentation tirée de l’absence de travail accompli par le salarié à compter du 17 mars 2020 ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le refus de M. B… de reprendre ses fonctions en présentiel ne présentait pas de caractère fautif dès lors qu’il était justifié par ses interrogations légitimes sur les mesures et matériels de protection mis en place par l’entreprise pour prévenir les risques de contamination au siège et dans le cadre des interventions auprès des clients et qu’elle n’y avait apporté une réponse que le 5 mai 2020 en lui communiquant le protocole d’intervention d’un chef de projet chez un particulier ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que le caractère injustifié des absences de M. B… n’était pas établi dès lors que la société n’avait précisé les dates de ces absences que dans son courrier du 26 juin 2020 adressé à l’inspectrice du travail, postérieure au dépôt de la demande d’autorisation de licenciement, alors qu’elle n’était pas tenue de préciser les dates de ces absences dans sa demande d’autorisation de licenciement et que l’intéressé était en tout état de cause bien absent sans motif légitime entre le 11 mai 2020, date de levée du premier confinement, et le 15 mai 2020, date à laquelle il a reçu le courrier lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Diffazur n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Diffazur.
Copie en sera adressée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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