Rejet 13 mars 2025
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 503022 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 mars 2025, N° 2500980 |
| Dispositif : | Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503022.20250626 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL Roméo Marine, SARL Firros Yachts c/ SAS Marina du Vieux Port de Cannes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SARL Roméo Marine et la SARL Firros Yachts ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de Cannes a délivré un permis de construire à la SAS Marina du Vieux Port de Cannes en vue de la réalisation de travaux de réaménagement du Quai Laubeuf à Cannes.
Par une ordonnance n° 2500980 du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2025 et 9 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SARL Roméo Marine et la SARL Firros Yachts demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et la SAS Marina du Vieux Port de Cannes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, la SARL Firros Yachts déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Roméo Marine et de la société Firros Yachts ;
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la SARL Firros Yachts est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la SARL Roméo Marine soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en estimant que n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué :
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité par la commune de Cannes ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-3 du code de l’urbanisme et L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation faute pour le permis de construire de mentionner la nécessité d’obtenir l’autorisation requise au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation pour l’ensemble des locaux pour lesquels il n’était pas précisé qu’ils ne constituaient pas des établissements recevant du public ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme faute qu’ait été organisée une concertation sur le projet ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique dès lors que ses modalités de publicité et d’organisation ont fait obstacle à la participation du public ;
— le moyen tiré de ce que le nombre et la nature des prescriptions dont ce permis est assorti établissaient son illégalité ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du porter à connaissance préfectoral Risque submersion marine du 7 décembre 2017 et du plan de prévention des risques mouvements de terrain ;
— le moyen tiré de ce qu’il aurait dû être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque de submersion marine, du risque lié à l’insuffisance de la voirie et du risque de pollution des eaux douces ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Firros Yachts.
Article 2 : Le pourvoi de la SARL Roméo Marine n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Roméo Marine et à la SARL Firros Yachts.
Copie en sera adressée à la commune de Cannes et à la SAS Marina du Vieux Port de Cannes.
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