Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 4 déc. 2024, n° 494363 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 8 février 2024, N° 22VE00153 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494363.20241204 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle été assujettie au titre des années 2016 et 2017, et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2001209 du 21 décembre 2021, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00153 du 8 février 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Pau, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a dénaturé les pièces du dossier, méconnu son office et s’est méprise sur la portée et le sens des conclusions présentées tant en première instance qu’en appel, en jugeant que les conclusions aux fins de décharge étaient nouvelles en appel ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions aux fins de décharge étaient nouvelles en appel alors qu’elle avait écarté le mémoire en défense opposant cette irrecevabilité, faute pour celui-ci de satisfaire aux dispositions de l’article R. 811-10 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Pau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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