Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 492445 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 mars 2024, N° 24BX00412 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492445.20241220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de réquisition de la force publique et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 260,74 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 2103156 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de refus et condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 600 euros.
Par une ordonnance n° 24BX00412 du 6 mars 2024, enregistrée le 8 mars2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 20 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B ;
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement attaqué, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions indemnitaires ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des frais d’électricité en lui accordant la somme de 600 euros pour la période courant de juillet 2021 à janvier 2022 ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le préjudice résultant du paiement de la cotisation foncière d’entreprise au motif que la preuve n’est pas apportée que le logement en litige était soumis à cette imposition ;
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte le préjudice résultant des frais d’assurance aux motifs, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la vente était susceptible d’être réalisée en 2021 et, d’autre part, que l’indemnisation du préjudice résultant des frais supportés en sa qualité de propriétaire du fait de l’inaction de l’Etat ne saurait être cumulée avec celle résultant de la perte de loyers.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 décembre 2024
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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