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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 23 mars 2017, n° 15/23093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/23093 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 octobre 2015, N° 1115000281 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 9 ARRÊT DU 23 MARS 2017 (n° , 2 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/23093
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2015 -Tribunal d’Instance de 75012 PARIS – RG n° 1115000281
APPELANTE
Madame Z Y Mme Z Y est mandataire judiciaire de M. A X né le XXX à XXX, qui n’a pas la capacité civile d’ester en justice
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas PREMONT de la SELARL CABINET PREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1397
Ayant pour avocat plaidant Me Loïc LERATE, avocat au barreau de Paris, toque: C1397
INTIMEE
N° SIRET : 394 352 272 00014
XXX
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par Me D E, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: PN302
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de président Madame B C, Conseillère
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de président et par Madame Camille Lepage, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre préalable acceptée le 11 janvier 2010, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur A X un prêt personnel de 30000€ au taux nominal de 5,95 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 482,54€ assurance comprise.
A la suite de la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances, la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme le 23 juillet 2014 et par acte délivré le 20 avril 2015, a assigné Monsieur X devant le tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris aux fins de le voir notamment condamner au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal d’instance a condamné Monsieur X au paiement de la somme totale de 9733,32€ avec intérêts au taux légal au titre du prêt du 11 janvier 2010 et celle de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date 17 novembre 2015, Madame Z Y, agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur X a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 1er avril 2016, Madame Y demande à la cour d’annuler le jugement rendu et renvoyer les parties et la cause devant le tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris et de condamner la société SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET PREMONT, représentée par maître Nicolas PREMONT, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que par jugement du juge des tutelles du 18e arrondissement de Paris du 16 décembre 2011, elle a été désignée la tutrice de Monsieur X, que cette mesure, toujours en cours, a été rendue opposable aux tiers, que l’assignation aurait dû lui être délivrée, qu’il s’agit d’une irrégularité de fond ne pouvant être couverte par son intervention volontaire en cause d’appel, que du fait de l’annulation du jugement, elle doit pouvoir bénéficier du double degré de juridiction.
Aux termes de ses conclusions du 14 mars 2016, la société SOGEFINANCEMENT demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de maître D E qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir d’une part que la jurisprudence dont se prévaut l’appelante sur la nullité de l’assignation a été rendue en matière de curatelle, que la demande de nullité doit être rejetée lorsque le tuteur est intervenu volontairement à l’instance, et qu’en intervenant volontairement en appel, Madame Y a régularisé la procédure; qu’en outre l’assignation a été délivrée au domicile de la tutrice.
SUR CE,
Il est justifié et non contesté que par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 18e arrondissement, du 16 décembre 2011, Monsieur X a été placé sous tutelle et Madame Y désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection du majeur.
En raison de cette mesure, Monsieur X se trouve dépourvu de la capacité d’ester en justice et en vertu de l’article 475 du code civil , il doit être représenté en justice par son tuteur.
L’assignation introductive d’instance de la société SOGEFINANCEMENT a été délivrée le 20 avril 2015 à Monsieur X en personne alors qu’il était toujours placé sous tutelle et non à Madame Y chargée de le représenter et que celui-ci n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Dès lors, l’acte introductif d’instance délivré à une personne dépourvue de la capacité d’ester en justice, est entaché d’une irrégularité de fond affectant sa validité au sens de l’article 117 du code de procédure civile, laquelle ne peut être couverte par l’intervention volontaire de son tuteur en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité.
La société SOGEFINANCEMENT ne saurait sérieusement soutenir que l’assignation a été délivrée à l’adresse de Madame Y à laquelle Monsieur X est domicilié et que celle-ci était en mesure de défendre les intérêts du majeur protégé, l’irrégularité de fond de l’assignation étant indépendante de la démonstration d’un grief.
Il s’ensuit que le premier juge n’a pas été valablement saisi, que le jugement doit être déclaré nul
L’effet dévolutif de l’appel ne peut s’opérer en cette hypothèse, l’appelant n’ayant pas conclu au fond devant la cour d’appel et il convient par conséquent, sans autrement examiner le fond du litige, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité du jugement du tribunal d’instance de Paris 12e arrondissement du 19 octobre 2015 ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société SOGEFINANCEMENT à payer à Madame Y ès-qualités de mandataire judiciaire de Monsieur X la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par SELARL CABINET PREMONT, représentée par maître Nicolas PREMONT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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