Confirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 10 sept. 2021, n° 18/06211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06211 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 février 2018, N° 2016041399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société INFRATEL SERVICES c/ Société CHUBB FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06211 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5K7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016041399
APPELANTE
SASU X SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
93200 SAINT-DENIS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n°338 170 046
représentée par Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
INTIMEE
Société CHUBB FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…],
[…] l’entreprise, Pôle Magellan 1
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°702 000 522
assistée de Me Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAUMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société CHUBB FRANCE (ci-après,CHUBB) est spécialisée dans la sécurité incendie.
La société X SERVICES (ci-après, X) est spécialisée dans la construction et la maintenance de réseaux électriques et de communication et c’est à ce titre qu’elle a obtenu la maintenance multitechnique d’un site de télécommunication de la société SFR situé a Saint Martin de Brethencourt (78).
Après une première intervention de CHUBB le 2 décembre 2014 sur ce site, à la demande
d’ X pour effectuer le diagnostic d’un dysfonctionnement affectant la centrale de détection incendie, cette dernière a commandé l’échange de 5 réservoirs de gaz sur la base d’un devis en date du 5 décembre 2014 à hauteur de 13 423,20 euros, accepté par X selon bon de commande du 8 décembre 2014, après que le système de détection d’incendie se soit déclenché de manière intempestive concomitament à l’intervention de CHUBB.
Soutenant que le remplacement des 5 réservoirs a été rendu nécessaire à la suite d’une faute de CHUBB, X a refusé de régler la facture de ces équipements établie le 12 décembre 2014.
C’est dans ces circonstances que CHUBB a assigné X devant le tribunal de commerce de Bobigny, par acte du 2 octobre 2015. Le tribunal de Bobigny s’est déclaré incompétent par jugement en date du 10 mars 2016 au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 15 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la SAS a associé unique X SERVICES à payer à la SCS CHUBB France la somme de 13 423,20 euros avec intérêts égal à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 18 avril 2015,
Condamné la SAS a associé unique X SERVICES à payer à la SCS CHUBB France la somme de 200 euros, au titre de la clause pénale,
Condamné la SAS a associé unique X SERVICES à payer à la SCS CHUBB France la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Débouté la SAS a associé unique X SERVICES de ses demandes autres, plus
amples ou contraires,
Débouté la SCS CHUBB France de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamné la SAS a associé unique X SERVICES aux dépens, dont ceux a recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 115,41 euros dont 19.02 euros de TVA.
Le tribunal a retenu qu’il ressortait de l’examen des pièces versées par les parties, que dès le 3 décembre 2014, des échanges étaient intervenus faisant état d’un incident survenu le 2 décembre, que le déclenchement accidentel des 5 bouteilles de gaz au cours de l’intervention de la société CHUBB n’était pas contesté par les parties, et que le dommage était donc avéré pour la société X. Il en a conclu que la faute de la société CHUBB était prouvée, mais a retenu que la société X ne formulait pas de demande quantifiée de dommages et intérêts.
Le tribunal a également relevé que CHUBB avait réalisé son obligation au titre du second
contrat (à savoir, le remplacement des 5 réservoirs), que le devis avait été accepté par la société X et que la facture d’un montant de 13.423,20 euros y était conforme. Il en a déduit que la société CHUBB était fondée a en demander le paiement.
Le tribunal a considéré enfin que l’indemnité prévue par la clause pénale de l’article 6-3 des conditions générales de vente était excessive et que la société CHUBB ne justifiait pas d’un préjudice autre que celui venant sanctionner le retard de paiement qui est le taux d’intérêts de retard. Il a donc réduit à 200 euros l’indemnité due par la société X à la société CHUBB. Il a en outre retenu que la somme demandée au titre de l’indemnité forfaitaire était de droit et que CHUBB ne justifait pas du quantum des sommes demandées au titre de la resistance abusive.
La société X a interjeté appel dudit jugement par déclaration reçue au greffe en date du 23 mars 2018.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 18 octobre 2018, la société X demande à la Cour, au visa des articles 564, 565, 566 et 954 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil, de :
DIRE ET JUGER recevables ses écritures ;
En conséquence,
A titre principal,
REFORMER le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société X au paiement de la facture, soit la somme de 13.426,20' avec interêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 18 avril 2015;
— condamné la société X au paiement de la somme de 200 ' au titre de la clause
pénal ;
— condamné la société X au paiement de l’indemnite forfaitaire de 40 ' ;
— condamné la société X aux dépens.
DEBOUTER CHUBB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
ORDONNER la compensation entre le paiement de cette facture par la société X
et la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la faute de CHUBB, quantifiée à la somme de l3.426,20 ' ;
Dans tous les cas,
JUGER irrecevable la société CHUBB en son appel incident qui n’est pas repris dans le dispositif de ses conclusions ;
JUGER, si par extraordinaire l’appel incident devait être jugé recevable, que l’appelante ne forme aucune demande nouvelle ;
CONFIRMER, si par extraordinaire l’appel incident devait être jugé recevable, le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la faute de la société CHUBB ;
ORDONNER à la société CHUBB de rembourser à la société INFRATELl’ensemble des
sommes perçues dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance ;
CONDAMNER la société CHUBB à payer à la société X SERVICE la somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CHUBB aux entiers dépens de l’instance.
La société X, appelante, soutient que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de la faute qu’il a retenue contre la société CHUBB, que l’objet du litige était de savoir si la facture litigieuse était ou non due par la société X et que retenant la faute de la société CHUBB il convenait d’en déduire que la facture litigieuse, conséquence de cette faute, n’était pas due par la société X et devait demeurer à la charge de la société CHUBB ; que contrairement à ce qui a été jugé, la demande de dommages et intérêts était quantifiée par reférence à la facture litigieuse dont le paiement était réclamé par CHUBB; que le préjudice n’était pas encore né au moment des conclusions mais que c’est le tribunal qui, en la condamnant, a 'créé’ le préjudice directement imputable à l’erreur grossière commise par CHUBB lors de son intervention du 2 décembre 2014, seule à l’origine de la facture litigieuse émise à hauteur de la somme de l3.426,20 euros ; que la compensation invoquée à titre subsidiaire, est recevable en cause d’appel car cette demande n’est pas nouvelle puisqu’elle tend, comme la demande initiale, à ne pas faire supporter à X la charge financière de la facture émise par la société CHUBB.
Sur l’appel incident de la société CHUBB, l’appelante soutient que la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la faute de la société CHUBB, n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions et en conclut que l’intimée doit être déclarée irrecevable en son appel incident.
Sur les allégations de la société CHUBB concernant le défaut de communication des plans de l’installation, l’appelante affirme avoir remis lesdits plans par deux fois au moins à la société CHUBB, ce qui a permis à l’intimée d’établir son offre d’intervention en connaissant la superficie et
l’organisation de l’installation à diagnostiquer. Elle souligne que le but de la mission de la société CHUBB était de diagnostiquer l’installation pour identifier les raisons d’un dysfonctionnement, que la commercialisation de l’installation est totalement indépendante du diagnostic qui a été commandé et que le rapport n°3692806 établi par la société CHUBB elle-même, à la suite de l’intervention litigieuse, est un aveu de responsabilité en ce qu’il indique clairement que c’est CHUBB qui a actionné les deux détecteurs de manière concomitante. Elle en déduit que le déclenchement concomitant des 2 détecteurs est imputable à l’intervention de CHUBB qui doit en assumer la responsabilité.
Sur la qualité de sous-traitant de la société CHUBB, elle affirme que la norme ISO 9001 citée n’est pas règlementaire et que la société X n’est pas adhérente de cette norme que de plus 1'existence du litige démontre bien qu’elle est demeurée responsable puisqu’elle a mis en oeuvre, pour le client SFR, le remplissage des bouteilles pour la remise en fonctionnement de 1'installation. Elle rappelle enfin que si la société CHUBB se prévaut de la qualité de sous-traitant, elle est donc soumise à une obligation de résultat vis-a-vis de l’entreprise principale et que le technicien de la société X était présent pour donner accès à l’installation et remettre la documentation sécurite incendie et qu’il ne lui appartenait pas de procéder à la mise en sécurité de l’installation préalablement au diagnostic relevant de la seule responsabilité de CHUBB précisément missionnée pour établir le diagnostic des causes de la défaillance de l’installation.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 26 novembre 2018, la societé CHUBB
demande à la Cour de :
Au visa des articles 1134 (devenu 1103) et 1153 alinéa 4 (devenu 1231-6) du Code Civil,
Et des articles 564, 699 et 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 15 février 2018 en ce qu’il condamné la société X SERVICES à lui verser :
— 13 423,20 euros avec intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 avril 2015,
— 200 euros au titre de la clause pénale,
— 40 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire,
DEBOUTER la société X SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et
prétentions,
DIRE ET JUGER la société X SERVICES irrecevable en ses demandes nouvelles en application de l’artic1e 564 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société X SERVICES à payer à la société CHUBB FRANCE la somme de 1 500,00 ' pour résistance abusive au paiement,
CONDAMNER la societe X SERVICES à payer à la société CHUBB FRANCE la somme de 5 000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société X SERVICES en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Estelle FORNIER, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société CHUBB, intimée, fait valoir que le bon de commande en date du 8 décembre 2014 accepté par les parties visant le remplacement des 5 réservoirs constitue un nouveau contrat, que les travaux réalisés ont été acceptés sans réserve selon le procès-verbal de réception en date du 10 decembre 2014 facturés selon le bon de commande à hauteur de la somme de l3.423,20 euros.
Elle oppose la mauvaise foi de la société X à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive estimant que si la société X n’avait pas été satisfaite du diagnostic établi, elle ne lui aurait pas commandé la prestation d’échange des 5 réservoirs, elle aurait indiqué expressément dans sa commande la prétendue faute de CHUBB, et n’aurait pas accepté le devis sans réserve et qu’ainsi la société X ne peut pas s’exonérer de son obligation à paiement en prétextant avoir subi un préjudice sur une précédente intervention ayant fait l’objet d’un autre contrat.
Selon l’intimée, seule doit être retenue dans le déclenchement du système d’extinction, la responsabilité de la société X au regard de l’application de la norme ISO 9001 Version 2008, relevant que la société X se doit d’assumer les responsabilités relatives à son rôle de mainteneur de site sans pouvoir reprocher à la société CHUBB sa propre incapacité à maîtriser l’installation.
Elle affirme qu’aucun document spécifique d’information ne lui a été remis préalablement lorsde l’intervention du 2 décembre 2014 comme en atteste le bon de commande du ler décembre 2014, par comparaison au bon de commande du 8 décembre 2014, lequel mentionne expressément la remise de tels documents. Elle précise en outre ne plus commercialiser de centrales de détection et d’extinction de la marque SICLI depuis une vingtaine d’années. Elle ajoute que l’installation litigieuse a pu être modifiée par les divers mainteneurs du site et qu’elle ne peut endosser la responsabilité d’interventions extérieures.
L’intimée soulève en tout état de cause, l’irrecevabilité des dernandes nouvelles formulées par la société X en application de l’article 564 du CPC en raison du caractère nouveau de la demande présentée pour la première fois en cause d’appel au titre d’un prétendu préjudice subi à hauteur de l3.426,20 euros et de la demande de compensation entre le paiement de la facture et la réparation du préjudice qui, selon l’intimée, procède d’une contradiction, l’appelante ne pouvant valablement prétendre avoir formulé en première instance une demande de réparation de préjudice quantifiée tout en affirmant en cause d’appel que le préjudice a été ' créé' par le jugement par leTribunal de commerce.
SUR QUOI,
LA COUR :
Sur la responsabilité de la société CHUBB
Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
X assurait, lorsqu’elle commandé à CHUBB le diagnostic de dépannage du dérangement survenu sur la centrale incendie, la maintenance des réseaux de communication de la société SFR sur le site référencé 781993 Saint Martin de Brétencourt, comportant notamment une baie de sécurité incendie regroupant une centrale de détection incendie et une centrale d’extinction incendie.
Par un courriel du 23 septembre 2014, elle a sollicité CHUBB pour établir un devis aux fins de
réaliser un diagnostic de la panne survenue sur la centrale Activa 128 avec détecteur ionique DA 14 et optique DA04, devis qui lui a été transmis le 24 septembre par CHUBB et, suivant bon de commande en date du 1er décembre 2014 n° 75 30430, CHUBB intervenait sur le site pour dépanner un dérangement survenu sur la centrale incendie.
Le rapport d’intervention technique établi le 2 décembre 2014 par CHUBB en suite du diagnostic attendu mentionne au titre des préconisations :' Le remplacement d’un détecteur optique défectueux ADR 61 circulation B inversé avec le détecteur ionique 08. Lors de l’essai de ces deux détecteurs, la commande d’extinction a été réalisée dans les deux salles attenantes. Il est indispensable de contrôler l’adressage de l’ensemble des détecteurs ainsi que la corrélation des zones d’alarme car nous ne pouvons vous assurer le bon fonctionnement des commandes d’extinction en cas d’alarme réelle. Prévoir intervention à 2 techniciens pour le contrôle complet de l’installation.'
Le 3 décembre 2014 X, tirant les conséquences du déclenchement intempestif de la commande d’extinction ayant provoqué le vidage de 5 bouteilles de gaz FM 200 reliées aux deux détecteurs testés lors du dépannage opéré par CHUBB dans les zones 2 et 7 de la couverture de détection, passait commande de 5 nouveaux réservoirs de gaz tout en relevant ainsi qu’en font foi les échanges de courriels entre les deux sociétés, que nonobstant la défectuosité du système d’inversion du détecteur ADR 61 signalé plus haut dans le rapport d’intervention délivré par CHUBB, si l’installation avait été mise hors service au moment du diagnostic, le déclenchement du système d’extinction d’incendie aurait pu être évité.
Ce point est constant mais les courriels échangés établissent que les parties se sont renvoyées la responsabilité du défaut de mise hors service, CHUBB au motif que la maintenance du site dépend de la responsabilité d’X et X opposant que CHUBB ayant été mandatée en qualité de constructeur de l’équipement, devait être capable de lire les plans d’implantation et d’effectuer la mise en sécurité préalable au diagnostic et aux essais.
La cour observe que CHUBB est une société qui a pour principale activité la fabrication de matériel électriques, qu’elle dispose donc d’une expertise en matière de circuits électriques et qu’elle a accepté, en connaissance de cause, une commande visant à diagnostiquer l’origine d’une panne affectant le circuit de la centrale incendie inclus dans la maintenance multitechnique des réseaux de communication assurée par X pour son client SFR.
Ainsi, dès lors que CHUBB a été mandatée par X pour effectuer un diagnostic de panne affectant la centrale incendie, et que CHUBB a accepté cette mission sans réserve, cette acceptation emportait nécessairement l’obligation pour CHUBB de veiller à la mise en sécurité préalable du système de détection incendie quand il est avéré que CHUBB est intervenue sur la ligne DI objet du sinistre et a réalisé un test de détection dans des conditions réelles sur cette ligne et sur les deux détecteurs, sans déshiniber au préalable le système d’extinction.
CHUBB ne peut donc valablement s’exonérer de sa responsabilité au regard du fait que les plans d’implantation ou de zonage ne lui auraient pas été remis alors qu’étant débitrice d’une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat dans l’établissement du diagnostic de l’origine de la panne, l’efficacité de son diagnostic était conditionné par la connaissance préalable de l’implantation des équipements de la centrale et la mise en réseau des systèmes de détection et d’extinction d’incendie et quand, par ailleurs, elle reconnaît elle-même, dans les messages retraçant son intervention, avoir diagnostiqué la défaillance affectant l’adressage des détecteurs qu’elle met en corrélation avec la zone d’alarme et la commande du système d’extinction.
La norme ISO 9001 2008 est applicable dans le cas où un organise décide d’externaliser un processus ayant une incidence sur la conformité du produit aux exigences générales visées à l’article 4-1 et, notamment, celle d’assurer la disponibilité des ressources et des informations nécessaires au fonctionnement et à la surveillance de ces processus. Elle prévoit que l’organisme doit en assurer la
maîtrise par des processus définis dans le cadre d’un management de qualité.
Cette norme est inopérante en l’espèce, dès lors CHUBB n’établit pas en quoi X aurait manqué à ce management de qualité, lequel ne saurait se substituer à l’obligation de sécurité relevant de la compétence technique du prestataire requis et quand au demeurant il est démontré par les échanges de courriel que le jour de l’intervention de CHUBB un technicien avait été mis à la disposition de celle-ci par X, qui surabondamment, établit ainsi avoir satisfait aux prescriptions de la dite norme.
Il appartenait donc à CHUBB, en conséquence du diagnostic qui lui avait été commandé, de solliciter auprès d’X les plans et fiches techniques nécessaires à la connaissance de l’implantation et du fonctionnement de la centrale de détection et d’extinction de l’incendie afin d’appréhender les spécificités du site et de délivrer un diagnostic conforme à l’engagement du bon de commande et alors qu’X, sans être utilement contredite sur ce point, fait valoir que les plans étaient en tout état de cause consultables sur son site et qu’il résulte en outre du contenu du compte rendu d’intervention de CHUBB, qu’ils avaient bien été portés à la connaissance decette dernière.
CHUBB ne peut non plus sérieusement soutenir n’avoir pas été alertée sur l’existence du système d’extinction alors qu’elle reconnaît (pièce 8) avoir été destinataire du synoptique de détection et ne peut non plus faire grief à X d’avoir renoncé à se prévaloir d’une faute imputable au prestataire par le fait de l’acceptation du devis visant au remplissage des 5 bouteilles, quand cette dernière justifie avoir répondu par ce fait à ses obligations à l’égard de SFR qui lui avait enjoint de remédier au vidage des réservoirs de gaz afin que le système d’extinction incendie soit à nouveau opérationnel.
Enfin la qualité de sous traitant de CHUBB, non démontrée au demeurant à défaut d’agrément du maître de l’ouvrage SFR, importe peu au regard du manquement à l’obligation de sécurité lui incombant en sa qualité de professionnel en matière de sécurité incendie et alors d’une part que cette dernière échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une cause exonératoire au sens des dispositions de l’article 1147 précitées quand, d’autre part, la maintenance multitechnique confiée par SFR à X n’est pas opposable à CHUBB à laquelle précisément X a commandé le diagnostic d’une panne en raison de son expertise en matière de sécurité incendie sans que CHUBB n’émette une quelconque réserve sur sa capacité à répondre à cette demande.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’inexécution imputable à CHUBB dans la mission de diagnostic et de dépannage qui lui a été confiée.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts et de la demande de compensation
En première instance, dans ses conclusions valant dernier état de ses prétentions visées par le jugement comme ayant été développées aux audiences des 3 février, 7 juillet et 13 octobre 2017, et alors qu’ X indique dans son bordereau de communication de pièces avoir transmis en pièce n°27 ses conclusions de première instance qui cependant ne figurent pas dans le dossier de plaidoirie déposé à l’audience (lequel comporte en pièce n°27 la page d’accueil du site de CHUBB), X demandait le débouté de CHUBB de toutes ses demandes et prétentions et sa condamnation à lui régler une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En cause d’appel, CHUBB soutient qu’elle a ' quantifié sa demande de dommages et intérêts en référence à la facture litigieuse dont le paiement était réclamée par CHUBB, que (le préjudice) n’était toutefois pas né au moment des conclusions puisque c’est le tribunal en condamnant l’appelante a créé le préjudice'.
En affirmant que le préjudice n’était pas né lorsqu’elle a saisi le tribunal, X reconnaît implicitement qu’elle n’a formulé aucune demande de dommages et intérêts ce qui est en l’espèce avéré par les moyens qu’elle développe en appel (8/18 des conclusions), selon lesquels : ' Jusqu’au jugement la société X n’avait pas subi de préjudice, dans la mesure où la somme était pas due car elle était la conséquence de la faute de la société CHUBB et le préjudice n’était pas certain car il était lié à l’appréciation de la faute de CHUBB et qu’en condamnant la société X, le tribunal a donc créé le préjudice de CHUBB et se devait, alors qu’il a retenu la faute de CHUBB, de dire que la facture litigieuse, conséquence de cette faute, n’était pas due par la société X et devait demeurer à la charge de la société CHUBB.'
Ce faisant X a méconnu le principe posé par les dispositions de l’article 1147 précité selon lequel une inexécution se résout toujours par l’allocation de dommages et intérêts ainsi que la règle issue des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile selon laquelle l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Par conséquent en choisissant en première instance de ne pas solliciter de dommages et intérêts à l’appui du débouté de la demande formée par CHUBB, X s’exposait à être condamnée au paiement de la facture liée au changement des réservoirs de gaz dès lors que cette facture procède d’une commande régulièrement validée par X, livrée par CHUBB et correspondant à des prestations exécutées conformément à la commande.
Le tribunal a donc à bon droit constaté qu’X ne sollicitait pas de dommages et intérêts et ne pouvait, sauf à dénaturer les termes de la commande passée par X, juger que cette dernière était fondée à solliciter le débouté de la demande en paiement.
Par conséquent la demande de dommages et intérêts, formée pour la première fois en cause d’appel, est indiscutablement nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et ne peut donc être soumise à la cour à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
La demande de dommages et intérêts doit donc être déclarée irrecevable ainsi que la demande de compensation qui en est la conséquence.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande lié à l’appel incident
CHUBB demande, dans le corps des motifs et du dispositif de ses conclusions d’intimée n°2, la condamnation d’X au règlement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette demande est donc recevable au vu des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile mais sur le fond il ne saurait y être fait droit quand l’exercice d’une voie de recours est un droit fondamental et que les moyens développés qui répondent aux exigences d’une défense utile, ne révèlent ni malice ni mauvaise foi et neprocèdent pas d’une erreur grossière équipolente au dol.
CHUBB sera donc déboutée de sa demande en paiement.
La cour constate par ailleurs que contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, dans le dernier état de ses conclusions CHUBB ne demande pas dans les motifs de celle-ci, l’infirmation du jugement à raison de l’inexécution contractuelle qui lui est imputable.
Il ne saurait donc être statué sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et seront déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la société X SERVICES en ses demandes de dommages et intérêts et de compensation ;
Déclare la société CHUBB FRANCE recevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais au fond, l’en déboute ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société X SERVICES aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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