Annulation 18 février 2025
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 nov. 2025, n° 503627 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2303287/4-3 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503627.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et M. B… A…, ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Paris 14 SVDP pour la démolition de certains éléments et la restructuration, la réhabilitation, le changement de destination, la modification d’aspect extérieur et la surélévation du bâtiment Lelong sis au 72 avenue Denfert -Rochereau dans le 14ème arrondissement de Paris et la décision du 12 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2303287/4-3 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 29 septembre 2022 en tant que le projet autorisé prévoit la construction en cœur d’îlot du bâtiment dénommé Agora avec création de surface de plancher, l’abattage d’un arbre et l’utilisation d’un bardage avec des tôles en aluminium ondulées pour le revêtement du bâtiment et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’association Saint-Vincent-de-Paul 14ème et de M. A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de la société Paris 14 SDVP la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et du département de la Seine du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police ;
- l’arrêté inter-préfectoral du 25 février 1977 relatif aux terrains exposés à des risques naturels du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police,
- l’arrêté inter-préfectoral du 19 mars 1991 relatif à la délimitation des périmètres des anciennes carrières de Paris du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police,
- le plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et autre soutiennent qu’il est entaché :
- d’irrégularité, faute pour la minute du jugement de comporter les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le manque d’indications sur les plantations sur le plan de masse n’était pas de nature à exercer une influence sur la complétude du dossier ou l’appréciation portée par la maire de la Ville de Paris ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la surélévation nette du bâtiment ne serait que de trois étages ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne subordonnait pas le projet à la réalisation d’une étude géotechnique préalable ;
- d’erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le bâtiment dénommé Agora n’est pas un établissement recevant du public ;
- d’une insuffisance de motivation en ce qu’il juge que la superficie consacrée aux places de stationnement de vélo est conforme à l’annexe 4 du cahier des charges de cession du terrain ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la différence entre la limite parcellaire présentée dans le permis de construire et celle définie dans le cahier des charges n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance de ce cahier des charges ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en ce qu’il juge que la société pétitionnaire pouvait appliquer les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux bordures des voies délimitant un espace vert pour les deux façades du bâtiment donnant côté parc ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la largeur des voies entourant le bâtiment était supérieure à huit mètres.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul 14ème, représentante unique.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la société Paris 14 SVDP.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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