Confirmation 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 25 oct. 2021, n° 21/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 octobre 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2021/578
N° RG 21/00576 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ON7H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 25 OCTOBRE à 18h00
Nous Noël PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 27 AOUT 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 Octobre 2021 à 17H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 25/10/2021 à 12 h 15 par télécopie, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 25/10/2021 à 16h30, assisté de K. B avons entendu:
Z X
assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Nikoloz OMANASHVILI, interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. LAUTOUR représentant la PREFECTURE DES DEUX SEVRES
avons rendu l’ordonnance suivante :
• Attendu qu’à l’audience l’intéressé, qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir rester en France, où il a un enfant de trois mois, et ne pas comprendre pourquoi il fait l’objet d’une interdiction de séjour ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, fait valoir l’irrégularité du contrôle, le procès-verbal n’en établissant pas les circonstances exactes ;
Attendu qu’il est également demandé une assignation à résidence, en raison d’une attestation de résidence et d’une demande d’autorisation de travail dans le cadre d’une promesse d’embauche ;
Attendu que l’autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la régularité du contrôle au cours duquel l’irrégularité du séjour de M. X a été constatée ; qu’en effet le procès-verbal établit sans nul doute l’attitude suspecte de l’intéressé ayant justifié l’intervention des policiers et ensuite leur constat, après consultation du Fichier des Personnes Recherchées, de l’existence d’une OQTF ;
Attendu en effet qu’à l’occasion de son contrôle, M. Y n’a pu justifier d’aucun document lui permettant l’entrée ou le séjour sur le territoire national ; qu’il n’a, non plus, ni établi ni même allégué une résidence effective et permanente dans un local d’habitation constitutif de son adresse principale ; qu’il ne prétend non plus à aucune garantie de représentation ;
Attendu que le dossier montre par ailleurs qu’il a été tenu compte de sa situation personnelle, qui n’a révélé ni vulnérabilité ni handicap ;
Attendu que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier son article L731-1 prévoit bien dans le cas de figure de l’espèce la possibilité de la rétention administrative de l’étranger en situation irrégulière de séjour sur le territoire national ;
Attendu que le placement en centre de rétention administrative est donc régulièrement justifié ;
Attendu que la demande d’assignation à résidence se heurte, d’une part, à l’absence de garanties de représentation suffisantes et, d’autre part, à plusieurs précédents à l’occasion desquels l’intéressé s’est soustrait à l’interdiction du territoire national qui lui avait été notifiée :
une première fois dans le cadre d’une procédure de placement en centre de rétention administrative en début 2020 ;
une seconde en étant à nouveau rentré en France après son expulsion en septembre 2020 ;
Attendu par ailleurs qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance ; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation d’une part et en prolongeant la rétention administrative d’autre part ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 Octobre 2021;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES DEUX SEVRES, service des étrangers, à Z X, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. B C
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