Rejet 14 octobre 2021
Rejet 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 4 juil. 2022, n° 459413 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 octobre 2021, N° 19MA02012 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459413.20220704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B D, Mme A C et Mme E F ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 2016 par laquelle le maire de La Cadière-d’Azur a refusé de leur délivrer un certificat de permis d’aménager tacite et d’enjoindre à la commune de La Cadière-d’Azur de leur délivrer un tel certificat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1700268 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19MA02012 du 14 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme D et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière-d’Azur la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme D et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, Mme D et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit en déduisant du caractère supposément lacunaire du dossier le fait que celui-ci ne pouvait constituer une demande d’autorisation de permis d’aménager ;
— commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en estimant que leur demande initiale ainsi que leur courrier du 15 février 2016 étaient ambigus et en en concluant qu’elles n’étaient pas fondées à reprocher à la municipalité sa méprise sur la portée qu’elles entendaient donner à leur dossier par son classement en contribution à l’élaboration du plan local d’urbanisme.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, représentante unique. Copie en sera adressée à la commune de La Cadière-d’Azur.
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