Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 501668 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 18 décembre 2024, N° 22DA00582 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501668.20250711 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F B et Mme D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants E B, C B et A B ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix à leur verser la somme de 485 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du comportement fautif de cet établissement à l’égard de M. B. Par un jugement n° 2003732 du 9 février 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22DA00582 du 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’ils attaquent, M. B et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il retient que le centre hospitalier n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, alors qu’en demandant au requérant de ne plus se rendre au bloc opératoire puis de ne plus assurer ses consultations, il l’a mis dans une situation de suspension de fait à laquelle il n’a en outre pas mis fin malgré la demande de l’intéressé ;
— d’irrégularité en ce qu’il relève d’office le moyen tiré de ce que le fondement de la responsabilité du centre hospitalier ne peut pas être contractuel sans avoir mis en mesure les parties d’en discuter ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il retient que la responsabilité contractuelle du centre hospitalier n’est pas applicable, sans retenir une responsabilité pour faute de droit commun.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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