Infirmation partielle 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 mai 2019, n° 16/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/03045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 7 novembre 2016, N° 15/00115 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/03045 – N° Portalis DBVP-V-B7A-EANQ
Jugement du 07 Novembre 2016
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 15/00115
ARRET DU 14 MAI 2019
APPELANTE :
SARL MAROLLEAU & FILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13401115
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à […]
La Grande Lande
49460 H I
Madame E F épouse X
née le […] à […]
La Grande Lande
49460 H I
Représentés par Me ROULLEAU substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me GUIGNARD de la SCP PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1400035
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mars 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique C, Président de chambre, et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 14 janvier 2009, M. D X et son épouse Mme E F (les époux X) ont confié à la société (SARL) Marolleau & Fils la réfection de l’ensemble de la couverture de leur maison d’habitation située route de H, au lieu-dit La Grande Lande, à H-I (49), moyennant le prix de 82.350,36 euros TTC.
Ces travaux comprenaient la dépose de l’ancienne couverture en fibrociment, le redressage de la charpente et la mise en oeuvre d’ardoises d’Angers de gamme authentique, 32x22 et 44x22, de label NF.
Suivant facture n°00124790 du 31 mars 2009, la SARL Marolleau & Fils s’est fournie auprès de la société (SAS) Point P en 'ardoises d’Angers 32x22 authentique épaisseur 3,6mm, EN 12326-CE/NF', ces dernières étant fabriquées par la société (SAS) Les Ardoisières d’Angers.
Les travaux précités ont été réceptionnés sans réserve par le paiement intégral par les époux X de la facture n°941 émise le 16 juillet 2009 par la SARL Marolleau & Fils à hauteur de 87.636,56 euros TTC.
A compter de 2011, les époux X ont constaté des tâches et coulures de rouille sur leur toiture et en ont informé la SARL Marolleau & Fils.
Les époux X ont mobilisé leur assureur protection juridique, la MAIF, pour la mise en oeuvre d’une expertise amiable contradictoire, laquelle a donné lieu à rapport définitif du 23 décembre 2013.
Aucun accord n’ayant pu être régularisé à l’issue de cette expertise amiable, les époux X ont, par acte d’huissier du 13 février 2014, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers afin de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2014, le président du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. A.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2014.
Par actes d’huissier des 7 et 8 janvier 2015, les époux X ont assigné la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers devant le tribunal de grande instance d’Angers, aux fins de solliciter du juge saisi que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il condamne in solidum la SARL Marolleau & Fils, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, et la SAS Les Ardoisières d’Angers, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à les indemniser de leur préjudice.
Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— condamné in solidum la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers à payer aux époux X la somme de 74.300 euros HT, soit la somme de 81.730 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts s’agissant des travaux de reprise,
— débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts s’agissant du préjudice moral,
— condamné in solidum la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers à payer aux époux X la somme de 1.350 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts s’agissant du préjudice de jouissance,
— déclaré, dans leur rapport entre elles, la SAS Les Ardoisières d’Angers responsable des désordres à hauteur de 50% et la SARL Marolleau & Fils responsable des désordres à hauteur de 50%,
— condamné la SAS Les Ardoisières d’Angers à garantir la SARL Marolleau & Fils contre toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière par le jugement, et ce à hauteur de 50%,
— condamné la SARL Marolleau & Fils à garantir la SAS Les Ardoisières d’Angers contre toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière par le jugement, et ce à hauteur de 50%,
— débouté les parties de leur demande d’exécution provisoire,
— débouté la SARL Marolleau & Fils de sa demande formée à l’encontre de la SAS Les Ardoisières d’Angers au titre des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance d’Angers statuant en référé suivant ordonnance en date du 6 mars 2014,
— condamné in solidum la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance d’Angers statuant en référé suivant ordonnance en date du 6 mars 2014,
— débouté la SARL Marolleau & Fils de sa demande formée à l’encontre de la SAS Les Ardoisières d’Angers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Les Ardoisières d’Angers de sa demande formée à l’encontre de la SARL Marolleau & Fils sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers à payer aux époux X la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer la SAS Les Ardoisières d’Angers responsable du préjudice matériel des époux X, le tribunal a retenu qu’elle avait commis une faute en fournissant, via la SAS Point P, des ardoises non conformes à la SARL Marolleau & Fils, causant des coulures constitutives de dommages.
Pour retenir la responsabilité de la SARL Marolleau & Fils, il a observé que cette société ne contestait pas sa responsabilité, alors qu’elle se devait de vérifier la conformité des ardoises au devis.
Il a jugé qu’au vu de leurs manquements respectifs, les sociétés défenderesses devaient chacune être déclarée responsable à hauteur de 50% des désordres.
LA SARL Marolleau & Fils a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 décembre 2016.
La SARL Marolleau & Fils, les époux X et la SAS Les Ardoisières d’Angers ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— du 14 décembre 2017 pour la SARL Marolleau & Fils,
— du 8 novembre 2017 pour les époux X,
— du 20 avril 2017 pour la SAS Les Ardoisières d’Angers,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SARL Marolleau & Fils demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au préjudice matériel qu’ils ont subi,
— infirmer le jugement en ses autres dispositions,
— débouter les époux X de toutes autres demandes, plus amples ou contraires et notamment de leur appel incident,
— débouter la SAS Les Ardoisières d’Angers de son appel incident en tant que dirigé à son encontre,
— à tout le moins, réduire dans les plus larges proportions les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles,
Au visa de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil,
En toute hypothèse,
— condamner la SAS Les Ardoisières d’Angers à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la SAS Les Ardoisières d’Angers à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Les Ardoisières d’Angers aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, distraits selon l’article 699 dudit code.
S’agissant des demandes faites par les époux X, la SARL Marolleau & Fils ne conteste pas l’évaluation du coût TTC des travaux de reprise faite par l’expert judiciaire.
Elle approuve le premier juge d’avoir débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, estimant qu’ils échouent à justifier l’existence d’un quelconque préjudice d’affliction.
Elle considère que la demande d’indemnisation des époux X à raison d’un préjudice de jouissance doit être rejetée.
Elle considère enfin que leur demande au titre des frais irrépétibles est disproportionnée compte tenu du fait qu’ils disposent d’une protection juridique.
La SARL Marolleau & Fils sollicite la condamnation de la SAS Les Ardoisières d’Angers à la garantir de l’intégralité de ses condamnations éventuelles sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle conclut au rejet de l’appel en garantie de cette intimée à son encontre.
Elle prétend que la SAS Les Ardoisières d’Angers a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant des ardoises empreintes de pyrites avec coulures, qu’elle se trouve ainsi entièrement responsable de la qualité des ardoises litigieuses et de leur non-conformité aux documents contractuels et en déduit que cette dernière doit répondre seule de ce défaut de conformité.
L’appelante affirme qu’elle n’a commis aucun manquement à l’occasion de la pose des ardoises litigieuses, que l’expert judiciaire a pu retenir qu’elle avait réalisé ses prestations de couverture dans le respect des règles de l’art, et que le mode de pose n’a aucunement été à l’origine du défaut précité des ardoises posées.
Elle prétend, qu’il ne lui appartenait pas préalablement à la pose de vérifier la conformité des ardoises à la norme contractuellement convenue et l’absence d’inclusion de pyrites, soutenant que dans le cadre de la norme NF, la société fabricante se devait de réaliser sur ses lots d’ardoises des contrôles portant sur l’ensemble des caractéristiques déclarées, avant de procéder à leur commercialisation. Elle ajoute qu’un contrôle ne lui aurait pas permis de distinguer les pyrites admises par la normes et celles qui seront à l’origine de coulures.
Les époux X sollicitent de la cour qu’au visa des anciens articles 1134 et suivants (1231 et suivants nouveaux) et 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil, elle :
— déboute la SARL Marolleau & Fils de l’intégralité de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées et ce faisant, confirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec la SAS les Ardoisières d’Angers à leur verser :
* la somme de 74.300 euros soit 81.730 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts s’agissant des travaux de reprise,
* la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Angers du 6 mars 2014,
— les reçoive en leur appel incident et les y dise bien fondés,
— condamne in solidum la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers à leur verser une indemnité de 4.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— subsidiairement, condamne in solidum la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers à leur verser une indemnité de 1.800 euros en réparation de leur préjudice moral et une indemnité de 2.700 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamne in solidum la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers à leur verser, en cause d’appel, une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers aux entiers dépens d’appel.
Les époux X constatent que la SARL Marolleau & Fils ne conteste ni le principe de sa responsabilité contractuelle, ni le montant des dommages et intérêts qu’ils réclament au titre des travaux de reprise.
Ils soutiennent qu’il est avéré que les ardoises posées sur leur toiture ne sont pas conforme au devis litigieux et aux étiquettes des palettes livrées. Rappelant que les ardoises prévues au devis étaient de la gamme Authentique Angers-Trélazé NF correspondant à la norme EN 12326-1 de classement A1T1S1 et qu’ainsi elles ne devaient présenter aucune pyrite oxydable, ils relèvent que le désordre contradictoirement constaté par l’expert judiciaire consiste en un phénomène de présence d’inclusions métalliques oxydables avec coulures, affectant 50% des ardoises posées.
Ils approuvent dès lors le premier juge d’avoir retenu la responsabilité contractuelle de l’appelante. Ils affirment que l’importance et la nature des désordres actuels, le caractère nécessairement visible d’inclusions de pyrite lors de la pose, établissent que ladite société n’a pas vérifié les éventuels défauts des ardoises à l’occasion d’un tri préalable et sérieux et encore moins informé ses fournisseurs de qualités douteuses ou non-conformes. Ils ajoutent qu’elle doit en tout état de cause répondre d’un défaut de conformité.
Ils estiment qu’à juste titre, le tribunal a considéré que la responsabilité délictuelle de la SAS Les Ardoisières d’Angers était engagée pour ne pas avoir fourni des ardoises conformes, causant les coulures constitutives de leurs dommages. Ils soulignent que ces ardoises bénéficient d’une garantie trentenaire de conformité accordée par la SAS Les Ardoisières d’Angers dont celle-ci doit répondre. Ils réfutent avoir convenu de la pose en seulement deuxième choix de la gamme authentique et font remarquer que M. A a constaté qu’aucun document ne définissait les caractéristiques des gammes authentique et bleue.
Les époux X estiment que le tribunal a minoré le quantum de dommages et intérêts à leur allouer en réparation du préjudice de jouissance qu’ils considèrent être doublement caractérisé. Ils prétendent qu’il est constitué par leur contrainte à supporter à chacune de leur allée-et-venue dans leur pavillon, le constat d’une toiture sinistrée et leur impossibilité d’apprécier la valorisation esthétique de leur
habitat depuis près de 6 ans.
Ils soutiennent qu’il comprend aussi la gêne occasionnée pendant le temps des travaux de réfection (échafaudage, nuisances sonores, nécessité de protection de leurs arbustes voire de pourvoir à leur destruction…), dont la durée prévisionnelle a été fixée, hors intempéries, à 8 à 9 semaines par M. A.
La SAS Les Ardoisières d’Angers demande à la cour de :
— débouter la SARL Marolleau & Fils de son appel et de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’elle-même est recevable et bien fondée en son appel incident et en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de 50% à son encontre et une réfection généralisée de la couverture,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le rapport de M. A n’est pas susceptible de fonder une décision de condamnation exclusive à son encontre,
— dire et juger que seules les coulures relèvent d’une non-conformité,
— constater que ce dont se plaignent les époux X sont en réalité des pyrites oxydantes,
— constater que les coulures sont résiduelles et tout au plus atteignent 10% du seul versant sud-ouest,
— dire et juger que la présence de pyrite oxydante est conforme et ne peut engager sa responsabilité,
— débouter les époux X et la SARL Marolleau & Fils de leur demande de condamnation exclusive à son encontre,
— dire et juger que bien au contraire sa responsabilité est limitée à 10% du seul versant sud-ouest,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une réfection généralisée et 50% de responsabilité,
— débouter les époux X de la réfection du versant nord non atteint et ne justifiant pas d’une réfection généralisée,
— en conséquence et à tout le moins, ne retenir que 50% du devis de reprise correspondant au seul versant atteint,
— rejeter toute condamnation exclusive à son encontre sur la base du rapport d’expertise de M. A,
— dire et juger que la SARL Marolleau & Fils engage sa responsabilité à titre principal et prépondérant au visa de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil,
— condamner la SARL Marolleau & Fils à la relever et la garantir à proportion de sa part de responsabilité prépondérante et ce au visa de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil,
— débouter les époux X de leur appel incident au titre de leur réclamation pour un prétendu préjudice de jouissance non avéré et disproportionné,
— infirmer le jugement de ce chef et débouter purement et simplement les époux X à ce titre,
— condamner la SARL Marolleau & Fils à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle affirme que les époux X n’ont pas opté pour leur premier choix d’ardoises de gamme bleue pour des raisons de coût plus important, que les ardoises de gamme authentique vendues par l’intermédiaire de la société Point P sont des ardoises de second choix, moins coûteuses, qui impliquaient une vigilance à la pose et un tri particulier.
Elle impute des erreurs commises par M. A dans son appréciation des normes applicables et partant de la conformité des ardoises livrées.
Elle fait valoir que les caractéristiques d’une ardoise A1T1S1 avec certification NF sont strictement identiques aux caractéristiques des ardoises anciennement classées A, et qu’ainsi les ardoises vendues devaient répondre à la norme européenne EN 12-326 et au label NF correspondant aux exigences de la classe A et ainsi en particulier : 'pas de changement d’aspect ; oxydation de surface de minéraux métalliques ; changement de couleur qui n’affecte pas la structure et ne forme pas de taches de décoloration.' Elle en déduit que si les coulures étaient interdites, les ardoises pouvaient en revanche, de manière régulière, présenter des traces d’oxydation de surface de minéraux métalliques, les pyrites étant de surcroît des éléments naturels indissociables du schiste ardoisier. Elle prétend que la présence d’inclusions métalliques est tolérée pour les ardoises de second choix, dans les zones cachées (non mouillée), soit dans l’équivalent des 2/3 de l’ardoise.
Elle considère qu’il est faux de retenir que 50% des ardoises litigieuses étaient atteintes de coulure, et prétend que seul le versant sud ouest de la toiture est affecté par quelques coulures et de la pyrite, ce dans des proportions faibles, relevant que l’expert amiable avait retenu 10% d’ardoises concernées par ces non-conformités sur ce versant. Elle prétend ne devoir supporter qu’au plus 10% du coût des travaux de reprise.
Elle soutient que la responsabilité de la SARL Marolleau & Fils est prépondérante pour avoir manqué à ses obligations de tri en tant que professionnelle. Elle conteste l’affirmation de l’appelante selon laquelle le tri fait par le producteur pour différencier une ardoise de premier choix d’un second ne se situe qu’au niveau des variations d’épaisseurs ou couleurs.
Si sa condamnation in solidum avec la SARL Marolleau & Fils était confirmée, elle souhaite exercer un appel en garantie contre cette dernière considérant qu’elle doit supporter une part de condamnation conséquente au vu des moyens précités et la relever et garantir indemne au visa de l’article 1382 ancien du code civil.
Enfin, encore à titre incident, la SAS Les Ardoisières d’Angers s’oppose à devoir supporter une réfection généralisée de la couverture, au vu du caractère limité de la partie de toit affectée par des coulures, soit un seul versant et à peine 10% de l’ensemble de cette couverture en ardoises.
Elle considère que le préjudice de jouissance n’est pas justifié, ou du moins largement disproportionné dès lors que les travaux de reprise n’auront aucun impact sur l’habitabilité de leur immeuble par les époux X.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I – Sur les demandes de M. Et Mme X
Il est constant que les ardoises prévues au devis correspondaient à la gamme Authentique Angers-Trélazé NF.
Il résulte du rapport d’expertise et il n’est d’ailleurs pas contesté par la société Marolleau et Fils et par
la société les Ardoisières d’Angers, que les caractéristiques des ardoises A1T1S1 avec certification NF sont strictement identiques aux caractéristiques des ardoises anciennement classées A, et qu’ainsi elles doivent répondre à la norme européenne EN 12-326 et au label NF correspondant aux exigences de la classe A.
La société Les Ardoisières d’Angers en déduit que des oxydations sans coulures sont admises.
M. A, page 15, est quelque peu confus puisqu’il indique d’une part, que le classement des ardoises litigieuses exclut la présence de pyrite oxydable, tout en précisant aussi que le label NF se substitue au mieux à la classe A de l’ancienne norme française P32.302, selon laquelle les coulures oxydables devaient être non traversantes et sans coulures.
Cette question importe d’ailleurs peu, dans la mesure où l’expert a relevé que 50% des ardoises contenaient de la pyrite ou pyrrhotite oxydable avec coulures.
La société les Ardoisières d’Angers conteste cette proportion en faisant valoir que M. B, expert amiable, avait retenu que 10% des pièces posées étaient concernées par des oxydations avec coulure.
Cependant, ce document, antérieur d’un an au rapport d’expertise judiciaire, n’est pas suffisant pour le remettre en cause.
Les ardoises posées sont donc non conformes à celles commandées, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a mis à la charge de la société Marolleau et Fils, tenu de livrer un matériau conforme, l’indemnisation du préjudice subi par M. Et Mme X.
En ce qui concerne la société les Ardoisières d’Angers, qui fabrique ces ardoises, elle n’a pas livré des matériaux correspondant aux caractéristiques de celles qui lui avaient été commandées par la société Point P, pour le chantier exécuté par la société Marolleau et Fils.
Elle a donc également commis une faute engageant sa responsabilité.
Les fautes de ces deux sociétés ayant contribué à l’entier dommage subi par M. Et Mme X, elles ont été à bon droit condamnées à indemniser ces derniers de leur préjudice.
Celui-ci est tout d’abord constitué par la nécessité de reprendre les désordres. Or, la société les Ardoisières d’Angers ne fournissant plus d’ardoises, il est nécessaire de refaire toute la couverture en ardoises d’Espagne. Le chiffrage de l’expert, soit 74300 euros HT ou 81730 euros TTC n’étant pas contesté, il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef.
En outre, les époux X doivent supporter tous les jours la vue d’une toiture inesthétique, pour la réfection de laquelle ils avaient engagé de lourds frais.
De ce fait, ils ne peuvent jouir pleinement de leur maison.
De même, ils vont devoir supporter les travaux dont la durée a été évaluée, par l’expert judiciaire, à 8 ou 9 semaines. Même si ces travaux sont à l’extérieur, ils entraînent des sujétions certaines (présence d’ouvriers, atteinte aux espaces verts notamment).
Il convient d’évaluer le préjudice ainsi subi par M. Et Mme X à la somme de 2000 euros, le jugement étant, de ce chef, infirmé.
En revanche, M. Et Mme X ne démontrant pas qu’ils subissent un préjudice moral, leur demande a, à ce titre, été justement rejetée.
II – Sur les garanties
La société les Ardoisières d’Angers laquelle, qui délivrait une garantie de ses produits NF, a commis une faute en distribuant des ardoises non conformes à cette norme, puisque présentant des pyrites avec coulures. Elle se devait de procéder à un contrôle strict des matériaux commercialisés, obligation à laquelle elle a manifestement manqué.
Contrairement à ce qu’elle prétend, il ne résulte d’aucune pièce que les ardoises choisies était de 'second choix', catégorie qui, selon l’expert judiciaire, n’existe pas.
En outre, il n’est pas établi que les époux X ont choisi des ardoises 'authentique’ à la place d’ardoise 'Manoir’ pour des raisons financières, alors qu’il apparaît que ces dernières n’étaient pas de la bonne taille.
Il résulte du rapport de M. A que la société Marolleau et Fils ne peut se voir reprocher une mauvaise exécution de la couverture.
Celle-ci devait néanmoins trier les ardoises en fonction de leur couleur et de leur épaisseur.
L’expert judiciaire indique qu’il a pu récupérer des ardoises non utilisées, et que sur trois d’entre elles, il est possible de relever des 'renflements ou des creux en surface', pouvant dénoter la présence possible d’inclusions.
Il indique que 'ces inclusions existantes et forcément visibles à l’oeil exercé à la pose dans des proportions moindres, il aurait été logique pour le couvreur de la retourner afin de cacher cette ou ces pyrites en partie non visible de l’ardoise par le faux-pureau et le recouvrement.'
Il précise que l’épaisseur d’une ardoise n’est pas un critère de qualité et que 'pour un professionnel, s’il existe de la pyrite en surface ou à l’intérieur, cette pyrite ou pyrrhotite n’est pas toujours 'oxydable', que l’apparition et l’évolution au contact de l’air n’est pas prévisible sauf, dans des proportions parfaitement reconnaissables au tri (par différences d’épaisseurs), sur le chantier et à la pose.
Il est important à la pose de vérifier que les éventuelles pyrites observées ne soient pas en concrétions, ou en véritables constellations…'
Il en conclut 'il aurait effectivement pu être diffusé aux Ardoisières de la part de l’entreprise Marolleau via son négoce Point P, sur des remarques d’une qualité douteuse ou non conforme, découverte seulement à la pose pour un ensemble à partir du moment où ce doute subsistait mais, pour quel état et dans quelle proportion ' Mais qui aurait également dû être précisé aux époux X, pour information…'
Il résulte de ce qui précède que la société Marolleau et Fils, en tant que couvreur professionnel, peut se voir reprocher de ne pas avoir, lors du tri et de la pose des ardoises, émis des doutes sur leur qualité, et de ne pas s’être ainsi rapprochée du fabricant, par l’intermédiaire de Point P.
Cependant, dans la mesure où le manquement principal a été commis par la société Les Ardoisières d’Angers, qui n’a pas respecté les termes de la commande, il convient de considérer que sa faute a contribué à 70% des préjudices des époux X.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise et de décider que dans leurs rapports entre elles, la société Marolleau et Fils et la société les Ardoisières d’Angers supporteront respectivement 30 et 70% des condamnations prononcées au profit de M. et Mme X.
Elles devront se garantir à due concurrence des dites condamnations.
III – Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.
Parties succombantes en cause d’appel, la société Marolleau et Fils et la société les Ardoisières d’Angers supporteront les dépens de ladite instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à leur charge la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. Et Mme X.
Elles se répartiront la charge des dites condamnations en fonction de leur part de responsabilité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers à payer aux époux X la somme de 1.350 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts s’agissant du préjudice de jouissance,
— déclaré, dans leur rapport entre elles, la SAS Les Ardoisières d’Angers responsable des désordres à hauteur de 50% et la SARL Marolleau & Fils responsable des désordres à hauteur de 50%,
— condamné la SAS Les Ardoisières d’Angers à garantir la SARL Marolleau & Fils contre toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière par le jugement, et ce à hauteur de 50%,
— condamné la SARL Marolleau & Fils à garantir la SAS Les Ardoisières d’Angers contre toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière par le jugement, et ce à hauteur de 50%,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers à payer aux époux X la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts s’agissant du préjudice de jouissance,
Déclare, dans leur rapport entre elles, la SAS Les Ardoisières d’Angers responsable des désordres à hauteur de 70% et la SARL Marolleau & Fils responsable des désordres à hauteur de 30%,
Condamne la SAS Les Ardoisières d’Angers à garantir la SARL Marolleau & Fils contre toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière par le jugement, et ce à hauteur de 70%,
Condamne la SARL Marolleau & Fils à garantir la SAS Les Ardoisières d’Angers contre toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière par le jugement, et ce à hauteur de 30%,
Condamne in solidum la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers à supporter les dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers à payer aux époux X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que la SARL Marolleau & Fils et la SAS Les Ardoisières d’Angers se répartiront la charge des dépens et des frais irrépétibles à proportion de leur responsabilité,
Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y M. C
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