Rejet 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 26 avr. 2022, n° 456145 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 juin 2021, N° 19PA03050 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456145.20220426 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 3 mars 2017 par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande tendant, à titre principal, au retrait de l’arrêté du 13 juillet 2010 la nommant chargée de mission à l’inspection générale des affaires culturelles (IGAC) à compter du 1er juillet 2010, à ce qu’elle soit détachée dans le corps de l’IGAC à compter de cette même date, à la reconstitution de sa carrière en conséquence et à son intégration dans le corps à compter du 1er juillet 2015, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit détachée dans le corps de l’IGAC à compter du 1er juillet 2012 et à son intégration directe dans ce corps à compter du 1er juillet 2017. Par un jugement n° 1708321/5-1 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA03050 du 30 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 août et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt attaqué ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
— le décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 ;
— le décret n° 2003-729 du 1er août 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d’appel de Paris l’a entaché :
— d’irrégularité, en ce qu’il ne vise qu’une seule date d’audience publique alors qu’il y en a eu deux ;
— d’erreur de droit et à tout le moins d’insuffisance de motivation en jugeant qu’une mesure de détachement dans un corps de la fonction publique ne pouvait être regardée comme susceptible de remplacer une décision nommant un agent sur un emploi au motif que cette dernière était une simple mesure d’affectation ;
— d’erreur de droit et à tout le moins de dénaturation des faits et pièces du dossier en estimant que, dès lors que la requérante ne se trouvait pas dans une situation irrégulière du fait de sa nomination comme chargée de mission à l’inspection générale des affaires culturelles à compter du 1er juillet 2010, tacitement renouvelée au bout de deux ans, elle ne pouvait solliciter que soit substituée à cette nomination une décision de portée rétroactive la détachant dans ce corps ;
— d’erreur de droit et à tout le moins de dénaturation en jugeant que le corps des administrateurs civils n’était pas de niveau comparable au corps de l’inspection générale des affaires culturelles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme A B
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-729 du 1 août 2003
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°99-945 du 16 novembre 1999
- Décret n°2003-446 du 19 mai 2003
- Code de justice administrative
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