Annulation 3 octobre 2024
Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 juil. 2025, n° 502154 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 octobre 2024, N° 22MA02561 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502154.20250728 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Millenium Corporate a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2011 à 2014, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2100607 du 19 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02561 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel formé par la société Millenium Corporate contre ce jugement, annulé celui-ci et rejeté la demande qu’elle avait présentée devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Millenium Corporate demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Millenium Corporate ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il lui est défavorable, la société Millenium Corporate soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a méconnu l’article R. 741-2 du code de justice administrative en procédant à une analyse sommaire et incomplète des moyens développés en défense par l’administration fiscale ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société Park and Suites Rachel, dont elle était associée, n’avait pas opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ;
— a méconnu les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit en se fondant sur une pièce incomplète produite par l’administration ;
— s’est méprise sur la portée de ses écritures en analysant sa mention au courrier du 23 janvier 2014 comme un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ce courrier ne pouvait être regardé comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur l’assujettissement de la société Park and Suites Rachel à l’impôt sur les sociétés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Millenium Corporate n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Millenium Corporate.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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