Confirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 26 oct. 2017, n° 15/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mai 2015, N° 14/14273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SPIE SCGPM c/ SAS CATINVEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/03899
AFFAIRE :
C/
SAS CATINVEST
SARL A.W.O. -ARCHITECTURE A AND OASIS – GENAUX ARCHITECTES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 14/14273
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES (A.W.O.)
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES (B)
Me Martine PICOT-PERSIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES (SCHINDLER)
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES (VIAS)
Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES (Me Y)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SPIE SCGPM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554662
Représentant : Me Marie DANIS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
APPELANTE
****************
SAS CATINVEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 -
N° du dossier 20150256
Représentant : Me Philippe FEITUSSI de la SELARL GENESIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
INTIMEE
****************
SARL Z A AND OASIS-GENAUX ARCH ITECTES immatriculée au RCS REIMS N° 521 253 955, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
N° SIRET : 521 25 3 9 55
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 16000176
Représentant : Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
SARL B C D’ETUDES
N° SIRET : 401 874 953
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623
Représentant : Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
SAS EIFFAGE METAL venant aux droits de la Société LAUBEUF à la suite d’une fusion absorption en date du 19 août 2015, N° SIRET : 333 916 385 dont le siège social est 3-7, place de l’Europe […]
Représentant : Me Martine PICOT-PERSIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203
Représentant : Me Vincent CROSET de la SELARL CROSET BROQUET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
SA SCHINDLER
N° SIRET : 383 711 678
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623
Représentant : Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0387
N° SIRET : 393 134 127
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Sophie LEVY CHEVALIER de l’AARPI LEVY-CHEVALIER LEBORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
N° SIRET : 702 020 066
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Jean-louis RADIGON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1691
SAS GERMOT ET CRUDENAIRES IDF
N° SIRET : 502 411 325
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
SAS CIBETANCHE immatriculée au RCS de Troyes, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 349 25 9 5 64
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier VP16267
SAS ENTREPRISE VIAS – en redressement judiciaire – représentée par Me D Y, mandataire judiciaire N° SIRET : 827 120 247
[…]
[…]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Représentant : Me Alexandre BRUGIERE de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
Maître D Y, es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de l’ENTREPRISE VIAS, désigné par jugement du tribunal de commerce de POITIERS en date du 25 février 2014
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Représentant : Me Alexandre BRUGIERE de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2017, Madame Patricia GRASSO, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame I J K
FAITS ET PROCEDURE,
La société par actions simplifiée (SAS) Catinvest a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un
bâtiment destiné à accueillir un centre commercial à les Clayes-sous-Bois (78).
La société à responsabilité limitée (SARL) AWO Genaux Architectes a été chargée d’une mission de
maîtrise d''uvre et la société anonyme (SA) SPIE SCGPM, entreprise générale, s’est vue confier
l’exécution des travaux, selon marché en date du 14 juin 2012, pour un prix global forfaitaire de
52.836.200 euros HT.
Suivant ordonnance en date du 10 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de
grande instance de Paris a notamment « condamn[é] la SA SPIE SCGPM à réaliser les travaux de
levée des 399 réserves restantes qu’elle a acceptées ».
Par acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2014, la SAS Catinvest a assigné la SA SPIE
SCGPM à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre
auquel elle a demandé de :
— constater que la SA SPIE SCGPM n’a pas exécuté l’ordonnance du 10 octobre 2014 rendue par le
juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
— en conséquence, condamner la SA SPIE SCGPM à exécuter l’ordonnance du 10 octobre 2014 en ce
qu’elle l’a condamnée à réaliser les 399 réserves restantes, déduction faite des travaux de levées des
27 réserves déjà réalisées qu’elle a accepté sous astreinte de 2.000 euros par réserves non levées et
par jour de retard, et ce jusqu’à la réalisation des travaux de l’ensemble des 372 réserves restantes,
— en tout état de cause, condamner la SA SPIE SCGPM à lui payer la somme de 4.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 mai 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre
a :
— assorti d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour et par réserve, passé un délai de 15 jours à
compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de trois mois, la condamnation
prononcée le 10 juin 2014 par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris
de la SA SPIE SCGPM à réaliser les travaux de levée des réserves qu’elle a acceptées figurant au
tableau des 164 « réserves restant à lever au 9 avril 2015 » établi par la SAS Catinvest, à l’exception
des 36 réserves suivantes :
— arch 33
— arch 58
— arch 79
— arch 94
— arch 216
— arch 338
— arch 388
— arch 390
— arch 441
— arch 455
— arch 474
— arch 519
— condamné la SA SPIE SCGPM à payer à la SAS Catinvest la somme de 3.000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS Catinvest aux dépens,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le 28 mai 2015, la SA SPIE SCGPM a formé appel de la décision ;
Dans ses conclusions transmises le 27 janvier 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA SPIE SCGPM, appelante, demande à la
cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes :
A titre liminaire :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal de grande instance de Paris
suite au dépôt du rapport d’expertise (RG 14/11721),
— subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. de
Montrichard, désigné par ordonnance de juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Paris le 23 mai 2016,
A titre principal :
— confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a exclu les 36 réserves explicitement visées de
l’astreinte,
— infirmer le jugement intervenu en ce qu’il a prononcé une astreinte pour les 128 réserves
prétendument restantes,
— constater qu’elle a fait toute diligence depuis l’ordonnance du 10 octobre 2014 pour lever des
réserves,
— dire et juger qu’elle s’est vue confrontée à des difficultés indépendantes de sa volonté et qu’elle a
tenté dans la mesure du possible de pallier,
— constater qu’une partie des difficultés rencontrées constitue à son égard des causes étrangères
résultant tant de l’attitude abusive du maître d’ouvrage et de la SARL AWO (qui ont retardé la levée
de réserves ou refusent indûment leur levée ou, qui par leur comportement vis-à-vis des cotraitants,
empêchent leur levée), comme de la résistance de ses cotraitants,
— dire et juger qu’elle n’a pas été défaillante dans l’exécution de l’ordonnance,
— dire et juger n’y avoir lieu à aucune astreinte au titre des réserves, objet de l’ordonnance du 10
octobre 2014,
— ordonner toute restitution utile pour le cas de liquidation d’astreinte interviendrait avant que la cour
ne statue,
A titre subsidiaire :
— constater qu’il existe une divergence d’appréciation sur les réserves prétendument restantes et le bien
fondé des refus opposés à la levée des réserves depuis le jugement,
— désigner un expert avec mission, pour les 128 réserves objet du jugement et les 79 réserves restantes
au 23 septembre 2015, de :
*se rendre sur le site du centre commercial,
*prendre connaissance du marché, des constats d’huissier, des fiches de levées de réserves, courriers,
des rapports de M. F G, et se faire remettre tous documents utiles,
*entendre les parties sur les prestations attendues au titre des 79 réserves restant à lever par la
maîtrise d’ouvrage et la SARL AWO au 23 septembre 2015, comme sur celles restant à lever au jour
de sa désignation,
*donner son avis sur les prestations réalisées, à réaliser et exigibles pour lever les réserves, et sur les
difficultés rencontrées par elle dans la levée des réserves depuis le jugement du 15 mai 2015,
*dire si les travaux exécutés par elle et refusés par la maîtrise d''uvre sont de nature à lever les
réserves au regard du marché et du libellé initial de la réserve et dire en cas de refus injustifié ou
tardif à quelle date la réserve aurait dû être levée,
*décrire les travaux éventuellement nécessaires à la levée des réserves,
*décrire les réserves et les travaux imputables à Unimarbres et/ou Mégamark,
*donner son avis sur tout élément permettant au juge éventuellement saisi de statuer sur les
diligences accomplies, difficultés rencontrées, causalités étrangères auxquelles elle s’est trouvée
confrontées,
*dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de
procédure civile et déposera son rapport dans les 3 mois de la saisine, précédée d’une note de
synthèse,
En tout état de cause :
— condamner la SAS Catinvest, à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner la SAS Catinvest aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses demandes, la SA SPIE SCGPM fait valoir :
— que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge « si les
circonstances en font paraître la nécessité », c’est-à-dire si le débiteur refuse d’exécuter la
condamnation ;
— que, depuis l’ordonnance du 10 octobre 2014, elle a fait toutes diligences pour lever les réserves, de
sorte qu’aujourd’hui elle a traité toutes les réserves qui lui sont imputables et que les délais pour les
lever, comme l’absence, pour certaines d’entre elles de production d’un quitus, ne résultent pas de sa
défaillance, mais de difficultés objectives et extérieures, et pour l’essentiel imputables au maître
d’ouvrage et à son maître d''uvre ; que l’astreinte n’était pas nécessaire vu les diligences qu’elle a
accomplies sans discontinuer depuis l’ordonnance pour lever les réserves qui lui sont imputables ;
— que la mission qui a été confiée à l’expert judiciaire porte certes sur les problématiques particulières
intéressant chaque réserve individuellement, mais également sur des questions plus générales portant
sur les problèmes de structure et de choix architectural de l’ouvrage, ces derniers intéressant
nécessairement le présent litige ; que certaines réserves qui sont l’objet de la présente procédure sont imputables à des défauts de structure ou à un choix architectural ; que l’expertise ordonnée par le
juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris permettra d’identifier celles des
réserves imputables à un défaut de structure ou en lien avec le choix architectural qui a été fait ; que,
toutefois, si ces réserves ne sont pas objet de la présente procédure, des réserves de même nature (qui
pourraient être imputables à un défaut de choix architectural) sont objet du présent litige ;
— que certaines causes des difficultés rencontrées dans l’exécution de l’ordonnance sont indépendantes
d’elle ; que des délais sont dus à la défaillance de la SAS Entreprise Vias et la SAS Germot et
Crudenaires IDF, à l’obstruction et à la mauvaise foi du maître d’ouvrage ou de son mandataire, la
SARL AWO, dans la levée des réserves (contraintes fixées postérieurement à l’ordonnance du 10
octobre 2014, inaccessibilité de certains locaux permettant le constat de la levée de réserves,
localisation tardive de certaines réserves, absence de disponibilité du maître d''uvre pour la tenue des
réunions de levées de réserves ou refus d’examiner des réserves, absence de communication
spontanée et envoi tardif des constats d’huissier, défaut de réponse aux demandes de validation) ;
que, depuis le jugement du 15 mai 2015, des refus sont encore injustement opposés aux levées de
réserves par le maître d’ouvrage, la contraignant à attendre des constats (dont l’objet est limité ou
modifié) ou à présenter plusieurs fois les mêmes réserves et à ralentir leur levée ; que la levée de 25
réserves imputables à la SA Uni Marbres et/ou à la société Mégamark est impossible du fait de ces
cotraitants et du maître d’ouvrage ;
— qu’au vu de l’abus du maître d’ouvrage, du désaccord sur les travaux de levée des réserves et du
caractère technique du différend, il est nécessaire de recourir à l’avis d’un expert, conformément à
l’article 1792-6 du code civil.
Dans ses conclusions transmises le 24 avril 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Catinvest, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— débouter SA SPIE SCGPM de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du
tribunal de grande instance de Paris, enregistrée sous le n° RG 14/11721,
— condamner SA SPIE SCGPM à lui payer la somme de 25.000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner SA SPIE SCGPM à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SAS Catinvest fait valoir :
— que pour ordonner un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une
conséquence sur l’affaire en cours (CA Aix en Provence, 11 décembre 2001) ;
— que le Marché prévoit un délai maximal de 15 jours pour réaliser les travaux de levée des réserves
pour les menus ouvrages et de 60 jours pour les ouvrages courants ; que les réserves auraient dû, en
conséquence, être intégralement levées le 3 février 2014 ; que la norme Afnor NFP 03001, applicable
au Marché, prévoit également que les réserves doivent être levées dans un délai de 60 jours ; qu’il
s’agit des pratiques de la profession ; que les travaux de reprise des 399 réserves auraient dû être
réalisés dans un délai maximal de 2 mois à compter de l’ordonnance du 10 octobre 2014 ; que cela
n’a pas été le cas, ce qui justifie le prononcé d’une astreinte ;
— qu’il est vain pour la SA SPIE SCGPM de rappeler les prestations accomplies après ledit jugement
puisque ces précisions ne sont pas de nature à démontrer qu’elle avait accompli, avant le 5 mai 2015,
toutes les prestations nécessaires ; qu’avant que l’instance devant le juge de l’exécution de Nanterre
ne soit engagée, soit près d’un an, la SA SPIE SCGPM n’a rien fait ; qu’elle ne s’est pas montrée
davantage mobilisée après le jugement entrepris ;
— qu’elle n’a pas à connaître des éventuelles difficultés rencontrées par la SA SPIE SCGPM avec ses
sous-traitants car la SA SPIE SCGPM, entreprise générale, est son seul cocontractant.
Dans ses conclusions transmises le 28 avril 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL AWO, partie intervenante, demande à
la cour de :
A titre principal,
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande d’arrêt commun présentée par la SA SPIE SCGPM à son encontre est
irrecevable et infondée,
— débouter la SA SPIE SCGPM de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter la SA SPIE SCGPM de sa demande de sursis à statuer,
— condamner la SA SPIE SCGPM et toute autre partie succombant à lui payer la somme de 5.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, la SARL AWO fait valoir :
— que, s’agissant de la demande d’arrêt commun, le demandeur doit justifier d’un intérêt justifiant la
mise en cause ; qu’il doit en outre appeler le tiers en temps utile pour faire valoir sa défense ;
— que la demande de rapport d’expertise est injustifiée ; qu’il n’y a pas lieu de prolonger davantage la
présente procédure.
Dans ses conclusions transmises le 28 avril 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Entib, partie intervenante, demande à
la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
— ordonner sa mise hors de cause,
En tout état de cause
— déclarer irrecevable et mal fondée la SA SPIE SCGPM en ses demandes à son encontre,
— en conséquence l’en débouter,
Subsidiairement
— rejeter la demande d’expertise formée par la SA SPIE SCGPM,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à son bénéfice sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec
application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, la SARL Entib fait valoir :
— qu’elle n’était pas partie aux différentes procédures de liquidation d’astreinte, et que la demande
formée par la SA SPIE SCGPM à son encontre ne visait qu’à lui rendre l’arrêt à intervenir commun ;
— que la SA SPIE SCGPM s’autorise à formuler une demande d’expertise dont il est clair, à la lecture
de la mission qu’elle propose de voir confier à l’expert, qu’elle entend qu’elle soit commune aux
différentes parties ; qu’elle s’y oppose fermement ; que, tout comme les autres sociétés co et
sous-traitantes, elle n’a pas à être contrainte de participer à une expertise pour régler un litige qui ne
la concerne pas.
Dans ses conclusions transmises le 25 avril 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Germot et Crudenaire IDF, partie intervenante, demande à la cour de :
A titre principal :
— prendre acte que la SA SPIE SCGPM ne sollicite plus que l’arrêt à venir lui soit rendu commun et
opposable,
— la mettre hors de cause,
Le cas échéant :
— dire et juger que son intervention forcée est irrecevable et à tout le moins mal fondée,
En conséquence :
— la mettre hors de cause et débouter la SA SPIE SCGPM de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— constater notamment que les réserves arch 42, arch 46, arch 231, […]
412, arch 433, […]
905, arch 1061, arch 1066, […]
51 ont été levées, et que le prononcé d’une astreinte pour ces réserves n’est pas justifié,
En tout état de cause :
— prendre acte d’ores et déjà qu’elle n’est pas concernée par les réserves objet du litige,
— prendre acte qu’aucune demande n’est formulée contre elle et la mettre hors de cause,
En tout état de cause :
— condamner la SA SPIE SCGPM à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article
699 du code de procédure civile;
Au soutien de ses demandes, la SAS Germot et Crudenaire IDF fait valoir :
— que l’intervention forcée d’un tiers en appel, qui n’était donc pas partie en première instance, n’est
ainsi possible que dans l’hypothèse où le litige a évolué ; qu’une évolution du litige n’est reconnue
que lorsqu’une circonstance de fait ou de droit né du jugement ou postérieure à celui-ci modifie les
données juridiques du litige ; qu’il est de jurisprudence constante qu’un tiers, appelé en intervention
forcée, ne peut être contraint à accepter le débat dans des conditions ne lui permettant pas de défendre ses droits puisque la règle du double degré de juridiction constitue pour tout plaideur une
garantie de ses intérêts qui relève de l’ordre public et qui doit lui être reconnue dès l’instant que, sous
une forme quelconque, il refuse en cause d’appel de participer au fond du débat (Civ 3e, 7 mars
1968, n°65-12947) ; qu’en l’état, aucun élément nouveau ne justifie sa mise en cause au stade de la
procédure d’appel ; que cette mise en cause tardive la prive du double degré de juridiction ;
— que, comme pour toute intervention, le demandeur doit disposer d’un intérêt à agir ; que l’astreinte
est une mesure de contrainte à caractère personnel et qu’en conséquence un tiers ne peut être
condamné à relever et garantir le débiteur d’une astreinte ordonnée par le tribunal ;
— que les circonstances de l’affaire ne justifient pas le prononcé d’une astreinte ; qu’il est par exemple
justifié lorsque le débiteur refuse délibérément d’exécuter l’obligation à sa charge ; que tel n’est
manifestement pas le cas en l’espèce ; que les pièces versées aux débats démontrent que la SA SPIE
SCGPM a effectué de nombreuses diligences pour lever les réserves ; que la SAS Catinvest, quant à
elle, adopte une attitude contestable visant à paralyser le dossier ;
— que les réserves qui lui ont été attribuées par la SA SPIE SCGPM ont été levées ; qu’elle ne saurait
être tenue pour responsable du retard dans la levée des réserves puisqu’elle n’est simplement pas
concernée par celles que la SAS Catinvest qui refuse de lever.
Dans ses conclusions transmises le 24 avril 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Schindler, partie intervenante, demande à
la cour de :
Sur l’incident :
A titre principal :
— constater que la demande de sursis à statuer est injustifiée,
— débouter la SA SPIE SCGPM de sa demande de sursis à statuer,
A titre subsidiaire :
— constater que le litige opposant la SA SPIE SCGPM aux défendeurs à la demande d’arrêt commun
est en l’état d’être jugé,
— constater qu’il est nécessaire pour une bonne administration de la justice de juger séparément les
affaires opposant la SA SPIE SCGPM et les défenderesses à la demande d’arrêt commun est en l’état
d’être jugé,
— ordonner la disjonction des affaires opposant la SA SPIE SCGPM et les défenderesses à la demande
d’arrêt commun,
— rejeter la demande de sursis à statuer de la SA SPIE SCGPM à l’égard des défenderesses à la
demande d’arrêt commun,
Sur le fond :
A titre principal :
— constater que la SA SPIE SCGPM ne formule aucune demande à son encontre,
— constater que la SA SPIE SCGPM a renoncé à la demande d’arrêt commun formulée à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
— constater que la SA SPIE SCGPM ne rapporte pas d’élément nouveau impliquant sa mise en cause,
— déclarer irrecevable la demande de la SA SPIE SCGPM à son encontre,
A titre très subsidiaire :
— constater que la demande de mise en cause à son encontre constitue un appel en garantie dissimulé,
— déclarer irrecevable la demande de la SA SPIE SCGPM à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que les équipements installés par elle ont été réceptionnés sans aucune réserve,
— constater que la réserve « arch 83 » relève d’un défaut de conception architecturale,
— constater que la réserve « arch 83 » ne lui est pas imputable à elle mais au maître d''uvre,
— constater qu’aucune réserve objet de la présente instance ne lui est imputable,
— la mettre hors de cause,
En tout état de cause :
— condamner la SA SPIE SCGPM au paiement à son profit de la somme de 10.000 euros au titre des
frais irrépétibles,
— condamner la SA SPIE SCGPM à supporter les entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SA Schindler, fait valoir :
— que si l’événement, dans l’attente de la réalisation duquel il est sursis, n’est pas susceptible
d’influencer l’issu du litige, la demande de sursis à statuer est infondée (TGI d’Aix-en-Provence, 11
décembre 2001) ; que le rapport d’expertise susceptible d’être déposé devant le tribunal de grande
instance de Paris, quel qu’en soit le contenu et les conclusions, ne pourra avoir aucun impact sur la
demande d’arrêt commun formulée à son encontre ; qu’il n’existe donc manifestement aucune raison
pour contraindre les défendeurs à participer à une énième procédure dont la gestion implique
nécessairement pour eux un coût important ;
— qu’il n’y a pas d’évolution du litige impliquant sa mise en cause en appel ;
— que l’astreinte provisoire est une condamnation à caractère strictement personnel qui est, à ce titre,
intransmissible et dénuée de toute garantie ;
— que les conditions de mise en cause ne sont pas réunies puisque la SA SPIE SCGPM ne rapporte
aucunement l’intérêt qu’elle aurait à rendre le jugement commun à son encontre.
Dans ses conclusions transmises le 24 avril 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Uni Marbres, partie intervenante,
demande à la cour de :
— dire et juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondée, la demande de la SA SPIE SCGPM en déclaration
d’arrêt commun à son égard,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— condamner la SA SPIE SCGPM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner la SA SPIE SCGPM aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de
procédure civile;
Au soutien de ses demandes, la SA Uni Marbres fait valoir :
— que l’appelante a imaginé faire supporter aux intimés appelés pour la première fois en cause d’appel
les conséquences de l’astreinte prononcée contre elle par le juge de l’exécution aux termes du
jugement dont appel ; que cette prétention est vaine car l’astreinte présente un caractère personnel qui
n’ouvre pas droit à un recours en garantie (Civ. 2e, 14 septembre 2006, n° 05-17118) ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer ;
— que la SA SPIE SCGPM ne justifie d’aucune évolution du litige entre la procédure de première
instance et l’appel qui impliquerait sa mise en cause ;
— que l’appelante ne justifie d’aucun intérêt à ce que l’arrêt à intervenir lui soit rendu commun ; que la
SA SPIE SCGPM ne dispose pas d’un droit d’agir au principal contre elle et, partant, ne peut se
prévaloir d’un intérêt sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile (Civ. 1re, 24 avril
2013) ; que, n’étant pas un sous-traitant de la SA SPIE SCGPM, cette dernière ne dispose d’aucune
action à son encontre au titre de la garantie de parfait achèvement ; que le maître d’ouvrage n’a pas
recherché la garantie de parfait achèvement et que cette garantie a d’ailleurs expiré.
Dans ses conclusions transmises le 21 avril 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL B C d’études, partie
intervenante, demande à la cour de :
Sur la demande de sursis a statuer :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
En conséquence,
— rejeter la demande de la SA SPIE SCGPM visant à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé,
A titre principal :
— constater que la SA SPIE SCGPM a renoncé à ses demandes dirigées contre elle,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire : sur la demande de déclaration d’arrêt commun formée à son encontre :
— dire et juger que la demande de la SA SPIE SCGPM visant à ce que l’arrêt à intervenir lui soit
déclaré commun est irrecevable,
En conséquence,
— rejeter la demande de la SA SPIE SCGPM visant à ce que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré
commun,
En tout etat de cause :
— condamner la SA SPIE SCGPM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner la SA SPIE SCGPM aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de
l’article 699 du code de procédure civile;
Au soutien de ses demandes, la SARL B C d’études fait valoir :
— qu’aucune des conditions prévues par les dispositions de l’article 331 alinéa 2 et de l’article 555 du
code de procédure civile ne sont remplies en l’espèce ; qu’elle n’a pas été mise en cause « en temps
utile » ; que la SA SPIE SCGPM ne justifie d’aucun intérêt à ce que la décision à intervenir ne lui
soit rendue commune ; que la SA SPIE SCGPM n’avance aucun motif relatif à une quelconque
évolution du litige.
Dans ses conclusions transmises le 10 avril 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Eiffage Metal, partie intervenante,
demande à la cour de :
A titre principal :
— prendre acte de la renonciation de la SA SPIE SCGPM à formuler une quelconque demande contre
elle, et notamment une demande en arrêt commun,
A titre subsidiaire :
— statuer sur ce que droit s’agissant de la demande de sursis à statuer,
— dire et juger irrecevable et mal fondées les demandes de la SA SPIE SCGPM de l’appeler en arrêt
commun,
En tout état de cause :
— condamner la SA SPIE SCGPM à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner la SA SPIE SCGPM en tous les dépens d’instance y compris les dépens d’appel en cause
avec application de l’article 699 du code de procédure civile;
Au soutien de ses demandes, la SAS Eiffage Metal fait valoir :
— que la SAS Catinvest et la SA SPIE SCGPM se sont dispensées de l’appeler en jugement commun à
l’occasion de la première procédure devant le juge de l’exécution de Nanterre qui a condamné la SA
SPIE SCGPM à lever les réserves sous astreinte ; qu’ainsi, la demande en arrêt commun dirigée contre elle seulement dans le cadre de la procédure devant la cour doit être déclarée comme tardive
au sens de l’article 331 alinéa 3 du code de procédure civile ; qu’au-delà du caractère tardif de l’appel
en arrêt commun, seulement diligenté au niveau de la procédure d’appel, et encore à la fin de celle-ci,
cette initiative procédurale la prive d’un degré de juridiction et ne respecte pas la règle du
contradictoire telle que définie à l’article 16 du code de procédure civile ;
— que le jugement du juge de l’exécution du 15 mai 2015 étant fondé sur une acceptation de la
SA SPIE SCGPM à lever les réserves, la liquidation d’astreinte s’y rattachant ne peut, en aucun cas,
la concerner sans lien contractuel avec le maître d’ouvrage ; qu’en toute hypothèse et conformément à
la jurisprudence de la Cour de cassation, l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère
personnel qui n’ouvre pas droit à un recours en garantie (Civ. 2e, 30 avril 2002, M. X, juris-data
n° 2002-014152).
Dans ses conclusions transmises le 15 novembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter
pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Cibetanche, partie intervenante,
demande à la cour de :
— dire et juger que l’assignation en déclaration d’arrêt commun qui lui a été signifiée le 8 mars 2016
est nulle et de nul effet,
— condamner la SA SPIE SCGPM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SAS Cibetanche fait valoir :
— que l’assignation ne fait aucune référence aux dispositions de l’article 910 alinéa 2 du code de
procédure civile faisant obligation à l’intervenant forcé de conclure dans un délai de 3 mois de sa
mise en cause ; que l’assignation qui ne reproduit pas cette mention est, tout comme l’assignation
délivrée à l’intimé qui n’aurait pas constitué avocat et qui ne reproduirait pas les mentions de l’article
909 du code de procédure civile, affectée d’un vice de forme qui fait grief à l’intervenant forcé ; que
la mention des dispositions de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile dans l’assignation en
intervention forcée constitue une formalité substantielle et d’ordre public au sens de l’article 114 du
code de procédure civile dont l’oubli doit être sanctionné par la nullité de l’acte ; que juger du
contraire contreviendrait aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme imposant le droit à un procès équitable et le principe de l’égalité des armes ;
— qu’à défaut de signification de l’ordonnance fixant un calendrier de procédure en date du 16 juillet
2015, elle était dans l’impossibilité légitime d’avoir connaissance de la dérogation aux dispositions de
l’article 909 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions transmises le 9 septembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SAS Entreprise Vias et M. Y, en
qualité de mandataire judiciaire, parties intervenantes, demandent à la cour de :
— dire irrecevable et mal fondée la SA SPIE SCGPM en ses demandes,
— en conséquence l’en débouter,
— condamner la SA SPIE SCGPM à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner la même en tous dépens ;
Au soutien de leurs demandes, la SAS Entreprise Vias et M. Y font valoir :
— que la SAS Entreprise Vias a été placée en redressement judiciaire ensuite d’un jugement rendu par
le tribunal de commerce de Poitiers le 25 février 2014, qui a donné lieu à déclaration de créance
auprès du mandataire ;
— que la déclaration de créance faite par la SA SPIE SCGPM ne comprend pas celle du règlement des
astreintes prononcées à son encontre ; que la SA SPIE SCGPM est irrecevable à faire valoir même de
manière indirecte l’existence, fût-elle potentielle, d’une créance complémentaire non déclarées ;
— qu’aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, la SA SPIE SCGPM doit démontrer de
quelle manière le litige qui l’oppose à la SAS Catinvest devant le juge de l’exécution et aujourd’hui
devant la cour, a connu une évolution telle que la SAS Entreprise Vias devrait intervenir de manière
forcée dans la présente procédure alors même que celle-ci n’était pas partie sous quelque forme que
ce soit au procès en première instance.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 septembre 2017 et le délibéré au 26 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du Code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer est
prévu par la loi, les Juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Pour ordonner un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence
sur l’affaire en cours.
La société Spie SCGPM a interjeté appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de Nanterre qui, par une décision du 15 mai 2015 a assorti d’une astreinte provisoire de 150
€ par jour et par réserve, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et
pendant 3 mois, la condamnation de la Spie SCGPM à réaliser les travaux de levée de 399 réserves
en ne retenant, sur les164 réserves figurant au tableau des réserves restant à lever au 9 avril 2015
établi par la société Catinvest, que 128 réserves.
Il doit être observé par la cour que depuis lors, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance
de Nanterre a rendu le 24 juin 2016 un jugement aux termes duquel il a liquidé cette astreinte et dont
la société Spie SCGPM a également interjeté appel.
Il convient en préalable de lever la confusion parfois opérée dans les conclusions des parties entre le
jugement entrepris ayant prononcé l’astreinte et le jugement ayant liquidé cette astreinte et objet
d’une autre procédure.
Pour demander à titre liminaire un sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal
de grande instance de Paris, ou à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, l’appelante fait
valoir que plusieurs demandes d’expertise ont été formées devant des juridictions saisies d’une partie
du litige opposant la société SPIE SCGPM à la société Catinvest, AWO ainsi qu’aux co-traitants et
sous-traitants, que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a été saisi d’une
demande d’expertise portant sur les réserves dont elle écrit expressément qu’elles ne sont pas l’objet
de la présente procédure, que par ordonnance du 23 mai 2016,il a désigné M. Guillaume de
Montrichard en qualité d’Expert.
Dès lors qu’elle n’en justifie aucunement, elle soutient vainement que les réserves, objet de la
présente instance, et celles qui doivent être examinées par Monsieur H sont
«imputables à des défauts de structure ou à un choix architectural ».
En tout état de cause, les moyens liés au résultat de l’expertise judiciaire soulevés par l’appelante
pour exposer que le défaut partiel d’exécution de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2014 ne relève
pas de son fait doivent être soumis à l’examen du juge chargé de la liquidation de l’astreinte et ne font
pas obstacle au prononcé d’une astreinte à sa charge dès lors qu’il est établi et non contesté que
l’ensemble des 399 réserves objet de la condamnation n’avaient pas été levées au jour où le jugement
entrepris a été prononcé, soit le 15 mai 2015 et que la cour est en mesure d’examiner les autres
moyens de défense soulevés.
Par suite le sursis à statuer sur le prononcé d’une astreinte, dans l’attente de la décision à rendre par le
tribunal de grande instance de Paris, ou à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise
ordonnée le 23 mai 2016, ne se justifie pas et la demande sera écartée.
Sur le prononcé de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 2, "le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une
décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité".
Les parties ne contestent pas le jugement en ce qu’il a écarté 36 réserves de l’astreinte et en ce que le
jugement entrepris ne concerne in fine que 128 réserves.
L’appelante ne peut se prévaloir des diligences qu’elle affirme avoir accomplies depuis le prononcé
du jugement du 15 mai 2015 pour fonder le fait que le prononcé de l’astreinte n’était pas justifié.
La cour doit en effet apprécier la situation des parties entre l’ordonnance de référé du 10 octobre
2014 qui a condamné la S.A. SPIE SCGPM à réaliser les travaux de levée des 399 réserves restantes
qu’elle a acceptées et le jour où le juge de l’exécution a statué.
En qualité de débiteur de l’obligation, la société SPIE SCGPM doit apporter la preuve qu’elle a
réalisé les travaux de levée de réserves et que le refus de la maîtrise d''uvre est illégitime.
L’appelante soutient que la preuve des diligences accomplies avant le jugement du 15 mai 2015
résulte des tableaux successifs des réserves, mis à jour par elle même, des échanges et réunions
intervenus entre les entreprises et le maître d''uvre :
— SEEI dès le 25/11/14 (pièce n°43), confirme la levée des réserves lui incombant à faire constater
lors de la réunion du 1er /12/14,
— Barbot le 1er/12/14 (pièce n°44) transmet la liste du personnel qui doit intervenir sur le site,
— Schindler, le 19/12/14 confirme avoir levé ses réserves (pièce n°45)
et qu’une réunion s’est tenue le 1er décembre 2014 aux termes de laquelle le maître d’ouvrage a levé
59 des 96 réserves présentées (pièces n°46 et 49), puisqu’elle a ensuite poursuivi sla levée des
réserves, au cours de réunions qui se sont tenues les :
— 8/01/15, aux termes de laquelle sur les 54 réserves présentées, 17 sont levées, (pièces n°40),
— 28/01/15, aux termes de laquelle sur les 72 réserves présentées, 55 sont levées, (pièces n°41),
— 9/03/15, aux termes de laquelle sur les 51 réserves présentées, 22 sont levées (pièces n° 42),
— 17/03/15 aux termes de laquelle sur les 51 réserves présentées, 20 sont levées (pièces n°63)
— 24/03/15 aux termes de laquelle sur les 38 réserves présentées, 19 sont levées (pièces n°61).
Elle allègue donc qu’au jour du jugement dont appel 'outre les réserves contestées – de très
nombreuses réserves (88) étaient traitées (et 25 en cours) (pièce n° 62), leur absence de levée
résultant, soit de refus abusifs du maître d’ouvrage, soit de délais imposés aux réunions de levée de
réserves, soit de causes indépendantes de Spie SCGPM qui a tenté, autant que faire se peut, d’y
pallier mais en aucun cas de sa négligence ou mauvaise volonté et ne justifiait pas d’une astreinte à
son encontre.
Or force est de constater que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre était
saisi pour 164 réserves alors que la société SPIE SCGPM en contestait 95 tout en reconnaissant que
69 étaient en cours de traitement.
Sur les 95 réserves à propos desquelles les parties étaient en désaccord, le juge de l’exécution a
procédé à un examen minutieux des pièces produites dont il est résulté que :
-23 réserves litigieuses avaient été levées au mois d’avril et ne pouvaient donner lieu à la fixation
d’une astreinte,
-3 doublons devaient être exclus,
— la réserve ARNOULD 66 ne figurait pas dans les 399 réserves visées par l’ordonnance de référé du
10 octobre 2014,
— la société CATINVEST manquait à son obligation de démontrer la nécessité de l’astreinte dont elle
sollicitait la fixation pour les réserves ARNOULD 55, ARCHI 519 et 601, ARNOULD 128 et 35,
ARCH 216 qui ont donné lieu à des travaux mais dont les fiches de levées de réserves
correspondantes mentionnaient le refus du maître d''uvre, sans aucune motivation ou précision
quelconque,
— étaient insuffisamment motivés également compte tenu de l’évolution par rapport au libellé initial
les refus relatifs aux réserves ARCH94, ARCH79, ARCH388.
Il a ainsi à juste titre écarté 36 réserves sur les 164 dont il était saisi, ce qui n’est pas contesté par les
parties.
En ce qui concerne les 69 réserves dont la société SPIE SCGPM reconnaissait qu’elles étaient en
cours de traitement, le premier juge a retenu qu’elle n’invoquait ni ne démontrait aucune cause
étrangère s’opposant à la bonne réalisation des travaux ordonnés.
La cour ne peut que reprendre cette motivation à son compte dans la mesure où l’appelante n’apporte
aucune justification supplémentaire sur ce point.
En conséquence, il incombe de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
La société SPIE SCGPM avait dans un premier temps appelé en déclaration d’arrêt commun la SAS
Entreprise Vias représentée par M. Y et M. Y en qualité de mandataire judiciaire de la SAS
Entreprise Vias, la SARL AWO (architecture A and oasis), la SARL B, la SAS Eiffage
Metal, la SA Schindler, la SARL Entib, la SA Uni Marbres, la SAS Germot et Crudenaires, la SAS
Cibetanche, demandes auxquelles elle a renoncé dans ses dernières écritures.
Alors que l’objet du jugement dont appel est une astreinte dont il convient de rappeler qu’elle est une
mesure de contrainte à caractère personnel qui n’offre pas droit à un recours en garantie, l’appelante a
contraint ces parties à exposer des frais irrépétibles.
Il apparaît donc équitable d’allouer à chacune de ces parties une indemnité de 1 000 € à ce titre.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la société SPIE SCGPM de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société SPIE SCGPM à payer à la société Catinvest une indemnité de 4.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SPIE SCGPM à payer à la SAS Entreprise Vias représentée par M. Y en
qualité de mandataire judiciaire de la SAS Entreprise Vias, la SARL AWO , la SARL B, la
SAS Eiffage Metal, la SA Schindler, la SARL Entib, la SA Uni Marbres, la SAS Germot et
Crudenaires, et la SAS Cibetanche une indemnité de 1.000 € chacune sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société SPIE SCGPM sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamne la société SPIE SCGPM aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame J K, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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