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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 28 juil. 2025, n° 501011 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024, N° 23PA05045 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501011.20250728 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Paprec Ile-de-France c/ commune de Villeneuve-le-Roi |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Paprec Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi à lui verser la somme de 132 480 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, correspondant aux travaux de réfection de voirie qu’elle a réalisés. Par un jugement n° 2008340 du 6 octobre 2023, ce tribunal a condamné la commune de Villeneuve-le-Roi à lui verser la somme de 110 400 euros.
Par un arrêt n° 23PA05045 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la commune de Villeneuve-le-Roi.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Villeneuve-le-Roi demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la société Paprec Ile-de-France ;
3°) de mettre à la charge de la société Paprec Ile-de-France la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Villeneuve-le-Roi ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Villeneuve-le-Roi soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu’un établissement public de coopération intercommunale soit compétent en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité n’entraîne pas nécessairement sa compétence pour les travaux et l’entretien des voiries de ces zones d’activité ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que sa responsabilité pour faute aurait pu être recherchée ne faisait pas obstacle à ce que qu’une action en répétition de son enrichissement sans cause puisse être en l’espèce également engagée ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la société Paprec avait pu légitimement entreprendre les travaux de voirie alors qu’elle pouvait mettre en œuvre d’autres procédures juridictionnelles pour obtenir la réalisation de ces travaux par la commune ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que, compte tenu du caractère utile et urgent des travaux, l’absence d’assentiment préalable de la commune à la réalisation de l’intégralité de ces derniers par la société Paprec était sans incidence sur la possibilité d’engager une action en répétition de son enrichissement sans cause.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villeneuve-le-Roi n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-le-Roi.
Copie en sera adressée à la société Paprec Ile-de-France.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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