Non-lieu à statuer 7 mars 2023
Rejet 5 décembre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 6 mai 2026, n° 501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 décembre 2024, N° 23LY01521 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501213.20260506 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2101395, 2200523 du 7 mars 2023, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt no 23LY01521 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A… contre les articles 2 et 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’il n’avait pas été privé de la garantie attachée à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que sa demande d’accéder aux pièces comptables de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont il était le gérant et l’associé et qui avaient été saisies ait été rejetée par le juge judiciaire était sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition menée à son encontre et en écartant ses moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et des garanties prévues à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales au motif qu’il n’avait pas fait les démarches suffisantes auprès du juge judiciaire pour récupérer la copie de ces pièces comptables ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’apportait aucune contestation utile de la méthode de reconstitution appliquée par le vérificateur et a, par voie de conséquence, commis une erreur de droit en jugeant que cette méthode n’était pas radicalement viciée dans son principe et en validant son bien-fondé ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter son argumentation, sur les seules écritures comptables de la société H&R Pack Sécurité alors que la comptabilité de celle-ci avait été rejetée par l’administration ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’il était le gérant de fait de la société H&R Pack Sécurité et, par voie de conséquence, commis une erreur de droit en jugeant qu’il avait appréhendé les recettes de cette société ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en confirmant le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré appliquée par l’administration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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