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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 4 nov. 2025, n° 503052 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 janvier 2025, N° 23MA02696 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503052.20251104 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | consorts B .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B…, Mme D… B… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le maire de Ceyreste (Bouches-du-Rhône) a refusé de leur accorder un permis d’aménager un lotissement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 5 décembre 2019 et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Ceyreste de réexaminer leur demande de permis d’aménager dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2002313 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23MA02696 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par les consorts B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ceyreste la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat des consorts B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les consorts B… soutiennent que :
- la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en refusant de tenir compte, pour apprécier le niveau d’exposition au risque d’incendie de forêt du lotissement projeté, des obligations de débroussaillement mises à la charge des propriétaires du secteur concerné par l’article L.134-6 du code forestier ;
- elle a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire de Ceyreste n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en estimant que leur projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la construction des parcelles en litige n’aurait pas pour effet d’améliorer la défendabilité du secteur au regard du risque incendie, au motif que la construction de ces parcelles accroîtrait la surface de la zone à défendre ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les requérants ne justifiaient pas de la distance séparant les deux poteaux incendie existants de chacun des lots à bâtir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Ceyreste.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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