Confirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 24 janv. 2022, n° 20/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00671 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 16 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00671 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIESJ
AFFAIRE :
S.A.S. JALSTEEL
C/
S.A.S. SOCOBA ETABLISSEMENTS LEGENDRE
GV/MLM
Demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux
G à Vaurette et Me G-H le 24/01/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 24 JANVIER 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt quatre Janvier deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A.S. JALSTEEL, dont le siège social est Château de la Grènerie – 19510 SALON-LA-TOUR
représentée par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat plaidant, inscrit au barreau de BORDEAUX, et par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat postulant, inscrit au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de BRIVE
ET :
S.A.S. SOCOBA ETABLISSEMENTS LEGENDRE, dont le siège social est […]
représentée par Me Isabelle G-H de la SELARL G-H ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 Novembre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 20
Octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller magistrat rapporteur, assistée de Monsieur E F, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur I-J K, Président de Chambre, de Monsieur Jean-I COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 31 août 2019, la société JALSTEEL a confié à la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE le lot 'maçonnerie -taille de I- enduits' aux fins de restauration du domaine de la Grenerie, situé sur la commune de Salon-la-Tour (19), pour un montant total de 423 968,94 € TTC.
Le 28 juin 2019, la réception des travaux avec réserves est intervenue. Le 28 août 2019, un constat de levée des réserves a été établi.
Le maître d’ouvre, la SARL B-Guillemot Architectes, a fait établir un procès-verbal de constat par huissier le 19 septembre 2019 afin d’établir l’état des travaux réalisés.
Le 3 octobre 2019, la société JALSTEEL a demandé à la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE de réaliser certaines finitions, ce qu’elle a accepté.
Fin octobre 2019, la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE a sollicité de la SAS JALSTEEL le paiement de la somme restant due de 87 648,62 € TTC au titre des travaux réalisés.
Par un mail du 13 décembre 2019, la société JALSTEEL a indiqué à la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE bloquer une partie des paiements en raison de malfaçons et non-finitions.
Le 15 avril 2020, le conseil de la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE a vainement adressé à la SAS JALSTEEL mise en demeure de lui payer la somme de 86 717,99 euros.
-=0==
Par exploit d’huissier en date du 10 juillet 2020, la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE a fait assigner la société JALSTEEL devant le tribunal de commerce de Brive pour la voir condamner au paiement de la somme de 87 648,62 € TTC au titre du solde dû sur les travaux réalisés.
Par jugement en date du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Brive a condamné la SAS JALSTEEL à payer à la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE la somme de 87 648,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2020 jusqu’à complet paiement.
La société JALSTEEL a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2020.
-=0==
Aux termes de dernières écritures déposées le 21 juillet 2021, la société JALSTEEL demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- débouter la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la même au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de son recours, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, que d e s a b s e n c e s d e f i n i t i o n s e t d i f f é r e n t s d é s o r d r e s , i m p u t a b l e s à l a S A S S O C O B A ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE, subsistent, la fondant ainsi à invoquer l’exception d’inexécution et s’opposer au paiement.
En ce sens, elle soutient notamment ne pas avoir signé le constat de levée des réserves le 28 août 2019. De plus, les désordres et malfaçons sont établis par un constat d’huissier établi le 19 septembre 2019.
A u x t e r m e s d e d e r n i è r e s é c r i t u r e s d é p o s é e s l e 1 7 m a i 2 0 2 1 , l a S A S S O C O B A ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE demande à la cour de :
- débouter la société JALSTEEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- condamner la société JALSTEEL à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la société JALSTEEL a mandaté un architecte pour signer le constat de levée des réserves le 28 août 2019. De plus, elle-même a poursuivi des travaux de reprise en octobre 2019, si bien que la société JALSTEEL a reconnu que l’intervention était satisfaisante. Enfin, la SAS JALSTEEL aurait dû, en tout état de cause, solliciter une expertise afin de déterminer l’existence, l’origine des désordres et les responsabilités.
La SAS JALSTEEL est donc tenue à paiement.
SUR CE,
Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont applicables car le litige porte sur l’exécution d’un contrat de construction.
En effet, suivant contrat du 31 août 2019, la SAS JALSTEEL, maître de l’ouvrage, a confié à la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE, constructeur, le lot ' maçonnerie’taille de I’enduits ' portant sur l’immeuble du domaine de la GRENERIE.
En conséquence, les travaux sont soumis à réception en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, ce à quoi il a été procédé le 28 juin 2019 selon les affirmations concordantes des parties.
La SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE est donc tenue à la garantie de parfait achèvement et éventuellement à la garantie décennale.
La SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE produit un constat de levée des réserves la concernant en date du 28 août 2019.
Ce constat est signé :
' d’une part, par le représentant de la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE,
' d ' a u t r e p a r t , p a r l e m a î t r e d ' ' u v r e , M . C h e v a l i e r , a r c h i t e c t e r e p r é s e n t a n t l a S A R L B-Guillemot.
Si le maître de l’ouvrage, M. X représentant la SAS JALSTEEL, n’a pas signé ce constat, il y est indiqué que son représentant, M. Y, était assisté par le maître d’oeuvre, lequel l’a signé. Il convient donc de considérer que la SAS JALSTEEL était représentée par son maître d’oeuvre pour signer le constat de levée des réserves. En conséquence, la SAS JALSTEEL a considéré qu’il n’existait plus de réserves concernant la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE.
De plus, suivant attestation en date du 12 mai 2021, le maître d’oeuvre, M. A B, a indiqué que ' la levée des réserves pour l’entreprise SOCOBA signifiait bien qu’elle n’avait plus à intervenir ', le constat d’huissier établi par la suite concernant d’autres entreprises.
D’ailleurs, le 17 septembre 2019, la SARL B-Guillemot, maître d’oeuvre, a validé l’ordre de paiement de la somme de 96 450,18 euros TTC à la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE pour solde de tous comptes.
Pour autant, suite à une réclamation de la SAS JALSTEEL début octobre 2019, la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE est à nouveau intervenue sur site pour reprises, comme elle en atteste par les fiches de paie de son salarié, M. C D en octobre et novembre 2019. Par mail d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 9 , l a S A S J A L S T E E L i n d i q u a i t d ' a i l l e u r s à l a S A S S O C O B A ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE que 'Monsieur Z vous communiquera dans les jours qui suivent le rapport de satisfaction ainsi que l’ordre de paiement'.
Si dans un mail du 13 décembre 2019, la SAS JALSTEEL a pu encore se plaindre auprès de la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE de la présence de nombreux défauts et de finitions non terminées, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 19 septembre 2019 sur lequel elle s’appuie pour les établir est insuffisant pour démontrer la réalité des défauts de finition et défauts invoqués.
En effet,
- il n’a pas été réalisé de façon contradictoire à l’égard de la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE ;
- il ne comporte aucun élément chiffré susceptible d’asseoir une quelconque évaluation ;
- il ne permet pas d’établir l’imputabilité des désordres, malfaçons, non-finitions relevés à la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré, au vu des éléments produits par la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE, que la SAS JALSTEEL était redevable envers elle de la somme de 87'648,62 euros au titre du solde impayé des travaux exécutés par elle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS JALSTEEL succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE la somme de 1 500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 16 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS JALSTEEL payer à la SAS SOCOBA ÉTABLISSEMENTS LEGENDRE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JALSTEEL aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F. I-J KDécisions similaires
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