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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 24 févr. 2025, n° 496713 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 juin 2024, N° 23MA01939 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496713.20250224 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière de construction vente coopérative Gambetta Provence, préfet des Alpes-Maritimes, société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitation à loyer modéré Gambetta sud-est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le maire du Cannet (Alpes-Maritimes) a refusé de délivrer un permis de construire à la société civile immobilière de construction vente coopérative Gambetta Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2102647 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions et enjoint au maire du Cannet de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois.
Par un arrêt n° 23MA01939 du 6 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de la commune du Cannet, a annulé ce jugement et rejeté le déféré préfectoral.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré Gambetta sud-est, venant aux droits de la société civile immobilière de construction vente coopérative Gambetta Provence-Alpes-Côte d’Azur, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de la commune du Cannet ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Société D’hlm Gambetta Sud-est ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré Gambetta sud-est soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il se borne à affirmer, pour juger qu’il y avait lieu de procéder à une substitution de motif, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le motif de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les dispositions de cet article étaient méconnues dans la mesure où la voie en cause constituait une voie privée au sens de ses dispositions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré Gambetta sud-est n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré Gambetta sud-est.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune du Cannet.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 février 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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