Confirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 17 mai 2022, n° 21/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 29 avril 2021, N° 2021M00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MAI 2022
N° RG 21/03076 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQA4
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
SELARL ML CONSEILS
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Avril 2021 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021M00941
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Franck LAFON
Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 11921
Représentant : Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1912
APPELANT
****************
SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AXIM FIVE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210303
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ORLEANS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2100276
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Conseiller, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société Axim five, dirigée par M. [L] [M], placée en redressement judiciaire, a bénéficié d’un plan de redressement adopté le 15 juin 2017. Par jugement du 29 mars 2018, le plan a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée, la Selarl ML conseils prise en la personne de maître [P] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’Unedic, délégation AGS CGEA d’Orléans, (l’AGS) a déclaré plusieurs créances au titre des avances effectuées au profit des salariés que le dirigeant a contestées et dont il a sollicité le rejet.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 29 avril 2021 (n° RG2021M00941), le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a admis une des créances de l’AGS au passif de la société Axim five pour la somme de 181 989,55 euros à titre superprivilégié et a dit que les dépens seront employé en frais privilégié de procédure.
Par déclaration du 12 mai 2021, M. [M] en sa qualité d’ancien dirigeant de la société Axim five a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 août 2021, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes et déclarations de créances de l’AGS ;
— condamner l’AGS à lui payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AGS aux entiers dépens.
Il fait valoir que la partie intimée, à qui incombe la charge de la preuve de la créance qu’elle a déclarée, ne justifie ni du montant ni du principe de celle-ci.
L’AGS, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2021, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Axim five comme suit :
* 181 989,55 euros à titre super privilégié ;
* 132 822,89 euros à titre privilégié ;
* 126 035,87 euros à titre chirographaire ;
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [M] à une amende civile pour procédure abusive de 2 000 euros ;
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS fait valoir que M. [M], qui conteste sa créance aux termes d’une motivation 'plus que lapidaire, voire lacunaire', ne prend pas en compte les avances effectuées à la suite de la résolution du plan de redressement mais uniquement les sommes avancées dans le cadre du redressement judiciaire, précisant que la totalité des salariés de la société Axim five a fait l’objet d’un licenciement dans le cadre de la liquidation judiciaire en sorte que l’AGS a dû avancer les créances liées à l’exécution des contrats de travail, à la rupture de l’ensemble des contrats et au CSP, sommes réglées entre les mains de Pôle emploi. Puis, elle détaille les sommes avancées dans le cadre du redressement judiciaire et le montant dont elle a obtenu le remboursement ainsi que les sommes avancées dans le cadre de la liquidation judiciaire. Elle estime, contrairement à ce que soutient M. [M], qu’elle justifie de sa créance.
Elle soutient enfin que la procédure a été initiée par M. [M] 'au mépris du bon sens’ et dans un but exclusivement dilatoire et demande à ce que cette attitude qui constitue un abus de droit soit sanctionnée en application de l’article 559 du code de procédure civile.
La Selarl ML conseils, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2021, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [M] ;
au fond,
— juger que M. [M] n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation de créance ;
en conséquence,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes et confirmer la décision entreprise ;
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de maître Lafon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le liquidateur relève que M. [M] se contente de solliciter le rejet de la déclaration de créance effectuée par le CGEA sans apporter le moindre élément au soutien de sa contestation. Il estime que M. [M] ne peut nier que le CGEA justifie de sa créance en donnant le détail des sommes réclamées qui concernent les avances que l’AGS a effectuées dans le cadre de la liquidation judiciaire et en différenciant les créances antérieures dues au titre du redressement judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
A l’audience, la cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par l’AGS à l’encontre de M. [M] au motif que celui-ci n’est pas partie à l’instance à titre personnel mais en tant que représentant légal de la société Axim five pour l’exercice de son droit propre. Les parties n’ont pas présenté d’observations en réponse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel recevable.
A titre liminaire, il convient de préciser que la présente instance ne concerne que la créance déclarée par l’AGS à titre super privilégié.
L’intimée justifie de l’ensemble des sommes avancées par l’AGS au titre du redressement judiciaire d’une part et au titre des licenciements des salariés de la société Axim five suite à la liquidation judiciaire. Le détail de ces avances figure en page 4 de ses conclusions et celles-ci sont justifiées par les pièces produites notamment par les relevés de créances salariales établis par le mandataire judiciaire puis par le liquidateur judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 143-11-7 du code du travail et visés par le juge-commissaire, lesquels comportent le détail, la nature et le montant des sommes sollicitées par salarié.
De son côté, M. [M] qui n’ignore pas que l’AGS a effectué des avances notamment pour prendre en charge les créances liées à l’exécution des contrats de travail et à la rupture de l’ensemble de ces contrats, se contente de contester la créance sans apporter aucun élément au soutien de sa contestation.
Dans ces conditions, l’ordonnance du juge-commissaire ne peut qu’être confirmée.
Les demandes reconventionnelles formées par l’AGS à l’encontre de M. [M] à titre personnel ne sont pas recevables puisque celui-ci n’est pas partie à la présente instance mais figure au procès uniquement en qualité de représentant légal de la société Axim five pour l’exercice du droit propre de cette dernière.
Enfin, il ne peut y avoir recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par M. [M] en sa qualité de dirigeant de la société Axim five,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Axim five en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Orléans, formées à l’encontre de M. [M] à titre personnel,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le conseiller,
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