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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 507307 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2025, N° 2511907 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Petit Nice, Jannelle, L' association Les Z' amis de Georges, par actions simplifiée unipersonnelle Au Bon Chocolat, l' entreprise unipersonnelle à responsabilité, la société à responsabilité limitée Manon, société par actions simplifiée Celyo, Marius, Birgand boissons, Le Cadran |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Les Z’amis de Georges, la société à responsabilité limitée Maison Vauchelet, la société à responsabilité limitée La Poissonnerie du môle, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée CCM Le Vesuvio, la société par actions simplifiée Celyo, la société à responsabilité limitée Jeremy, la société à responsabilité limitée Cœur et Crème, la société par actions simplifiée Jannelle, la société par actions simplifiée La Fraiseraie, la société par actions simplifiée Le Petit Nice, la société par actions simplifiée Marius, la société par actions simplifiée unipersonnelle Au Bon Chocolat, la société à responsabilité limitée L’Inflexible, la société par actions simplifiée Le Cadran, la société à responsabilité limitée Le Quai 34, M. C… A…, la société à responsabilité limitée Jade, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Birgand boissons, la société à responsabilité limitée restaurant Le Jade, la société à responsabilité limitée Riffe-Thomas, la société à responsabilité limitée Manon, Mme F… E…, M. D… B… et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pyepye ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la maire de Pornic (Loire-Atlantique) a délivré à cette commune un permis d’aménager la place du Môle, le quai L’Herminier et leurs abords. Par une ordonnance no 2416689 du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 septembre 2024 en tant seulement qu’il autorise l’aménagement de la place du Môle.
La commune de Pornic a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette suspension. Par une ordonnance no 2511907 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Maison Vauchelet, la société La Poissonnerie du môle, la société CCM Le Vesuvio, la société Jeremy, la société Cœur et Crème, la société Jannelle, la société Le Petit Nice, la société Marius, la société L’Inflexible, la société Le Cadran, la société Le Quai 34, la société Jade, la société Birgand boissons, la société Manon, Mme E…, la société Pyepye et l’association Les Z’amis de Georges, représentés par la SCP Foussard, Froger, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Pornic ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 janvier 2026, notifié le lendemain, l’avocat de la société Maison Vauchelet et autres a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, la société Maison Vauchelet et autres soutiennent que :
le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de répondre au moyen opérant qu’ils soulevaient en défense tiré de ce que seul un nouveau permis pouvait régulariser le défaut de concertation préalable entachant l’arrêté du 6 septembre 2024, celle-ci devant porter sur les grandes orientations d’un projet en cours d’élaboration et non pas sur le projet finalisé autorisé par le permis d’aménager initial ;
il a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la procédure de concertation était régulière, la commune n’ayant pas soumis à la concertation les grandes orientations d’un projet en cours d’élaboration mais le projet finalisé autorisé par le permis d’aménager initial ;
il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la méconnaissance de l’arrêté du 10 janvier 2025 fixant les modalités de la concertation, qui prévoyait l’organisation d’ateliers dédiés aux commerçants, aux restaurateurs et aux associations pornicaises, était sans incidence sur la régularité de la concertation.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Maison Vauchelet et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Maison Vauchelet, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Pornic.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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