Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 juin 2019, n° 17/06855
TGI Paris 11 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 11 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de diligence et de conseil

    La cour a retenu que le notaire a effectivement manqué à son obligation d'information et de conseil, privant ainsi les époux X d'une chance de renoncer à l'achat et de récupérer leur indemnité d'immobilisation.

  • Accepté
    Retard dans la substitution d'acquéreur

    La cour a constaté que ce retard a effectivement perturbé les relations entre les parties et a contribué à la perte de chance des époux X.

  • Rejeté
    Responsabilité du notaire dans les choix procéduraux

    La cour a rejeté cette demande, estimant que la SCP Sfez n'avait pas joué de rôle dans l'introduction de la procédure et que les frais engagés ne pouvaient pas être imputés à ses manquements.

  • Accepté
    Frais inutiles engagés en raison des fautes du notaire

    La cour a reconnu que ces frais étaient en relation avec les fautes du notaire et a accordé une indemnisation pour ces dépenses.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que les époux X avaient droit à une indemnisation pour leurs frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux X et la SCI Marni Portefoin ont fait appel d'un jugement du TGI de Paris qui avait condamné la SCP Sfez à leur verser 18 000 € pour perte de chance liée à une faute de conseil. Ils demandaient la confirmation de la faute, mais l'infirmation du montant d'indemnisation, ainsi que la reconnaissance de divers préjudices. Le TGI avait reconnu une faute, mais limité l'indemnisation à la perte de chance. La cour d'appel a confirmé la faute, mais a estimé que le préjudice devait être évalué à 40 459 €, en tenant compte de la perte d'indemnité d'immobilisation et d'autres frais. Elle a donc infirmé partiellement le jugement de première instance en augmentant le montant des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 11 juin 2019, n° 17/06855
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/06855
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2017, N° 15/03949
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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