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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2025, n° 498418 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498418 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2023, N° 2302245 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498418.20250320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le tribunal judiciaire de Bordeaux à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la suspension de son permis de conduire pour conduite sans assurance. Par une ordonnance n° 2302245 du 27 juin 2023, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 488490 du 24 novembre 2023, prise sur le fondement de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. B contre cette ordonnance.
Par une requête, enregistré le 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat de réviser l’ordonnance du 24 novembre 2023.
Par une décision du 22 octobre 2024, notifiée le 31 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». En application de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article R. 834-1 du même code : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision « . Aux termes de l’article R. 834-3 du même code : » Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ".
3. La requête de M. B tend à la révision d’une ordonnance du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Une telle requête doit, en vertu de l’article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 janvier 2025, notifié le 22 janvier 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l’a pas non plus régularisée à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, cette requête n’est pas recevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Laurence Helmlinger
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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