Confirmation 20 juin 2017
Cassation 19 juin 2019
Confirmation 16 octobre 2020
Résumé de la juridiction
Il n’existe aucune similarité entre les services d’aires de stationnement pour camping-cars, aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus, parkings visés par les marques litigieuses et celui de "camping (exploitation de terrains de camping)" couvert par marque invoquée. En effet, le propre d’un service de camping est de mettre à la disposition de ses usagers un espace aménagé dans lequel ils pourront loger sous une tente, dans une caravane ou dans un camping-car pour de brefs séjours, généralement de caractère touristique. Un tel service n’a pas la même nature, fonction ou destination qu’un service d’aire de stationnement qui consiste à assurer le garage des véhicules terrestres à moteur, dont les camping-cars, sans satisfaire à une fonction d’hébergement ni fournir les installations et équipements propres à assurer les conditions d’un séjour de caractère touristique et à créer l’espace de vie que constitue un camping. Une aire de stationnement dotée d’un espace vert et d’une aire de jeu, dans laquelle sont fournis des services techniques destinés à assurer la maintenance des camping-cars (vidange des eaux usées, ravitaillement en eau et en électricité) ne saurait être assimilée à un service de camping sauf à nier la nature propre de ce service d’hébergement temporaire. En outre, les campings proposent des services de restauration rapide et de laverie associés au service d’hébergement offert aux campeurs, ainsi que des services de loisirs destinés à agrémenter le séjour de la clientèle composée, principalement, de vacanciers. Si les services en litige partagent un même public de camping-caristes, ce public n’en fait pas la même utilisation. La complémentarité de ces services n’est pas davantage établie car ils ne sont pas utilisés ensemble et ne sont pas unis entre eux dans un lien étroit et obligatoire. En effet, si les campings proposent des places de parking à leurs clients, c’est à titre accessoire, et les services de stationnement, y compris ceux destinés aux camping-cars, ne comprennent aucune prestation de camping, telle l’hébergement. Par conséquent, nonobstant la similitude élevée entre les signes, le risque de confusion est écarté dès lors que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, ne sera pas porté à attribuer aux services comparés une origine commune ni conduit à associer ces services comme provenant d’entreprises liées économiquement.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 16 oct. 2020, n° 19/18654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18654 |
| Publication : | PIBD 2021, 1151, IIIM-3 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2019, N° 16/00172 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INDIGO ; Indigo ; Ind'go |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3062651 ; 4187612 ; 4187613 ; 3589262 ; 4155415 ; 4155412 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL42 ; CL43 |
| Liste des produits ou services désignés : | Camping (exploitation de terrains de camping) / services d'aires de stationnement pour camping-cars, aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus, parkings |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20200197 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 octobre 2020
Pôle 5 – Chambre 2 n°RG 19/18654 – n°Portalis 35L7-V-B7D-CAYA4 sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 19 juin 2019 (pourvoi n°X 17-26.489), d’un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 20 juin 2017 (RG n°16/06417) sur appel d’un jugement de la 3e chambre 2e section du tribunal de grande instance de PARIS du 11 mars 2016 (RG n°16/00172)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A. HUTTOPIA, agissant en la personne de son président du conseil d’administration, M. Philippe B, domicilié en cette qualité au siège social situé Rue de Chapoly 69290 SAINT-GENIS-LES OLLIERES Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro 424 562 890 Représentée par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque P 362
DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. INDIGO GROUP, anciennement dénommée INFRA PARK, prise en la personne de son président, M. Serge C, domicilié en cette qualité au siège social situé Tour Voltaire 1, place des Degrés 92800 PUTEAUX Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 800 348 146 Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J. – L LAGOURGUE & Ch. – H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029
Assistée de Me Alain B plaidant pour la SELAFA PROMARK, avocat au barreau de PARIS, toque R 162
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente de chambre Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET :
Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- débouté la société Huttopia de l’ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive de la société Infra Park,
- condamné la société Huttopia aux dépens et au paiement à la société Infra Park de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l’arrêt contradictoire rendu le 20 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1) qui a :
- rejeté les demandes de la société Huttopia en nullité du jugement déféré et en nullité des procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 30 janvier et 9 février 2017 à la demande de la société Infra Park,
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeté les demandes de la société Huttopia relatives à la publication de cet arrêt,
- condamné la société Huttopia aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la société Infra Park de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu le 19 juin 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale) qui :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes au titre de la contrefaçon par imitation de la marque « Indigo » n° 3062651, formées par la société Huttopia, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Vu la déclaration de saisine de la présente cour de renvoi remise au greffe par la société Huttopia (SA) le 27 septembre 2019 à l’encontre de la société Indigo Group (SAS) anciennement dénommée Infra Park.
Vu les dernières conclusions de la société Huttopia, demanderesse à la saisine et appelante, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 mai 2020, demandant à la cour, au fondement des articles L.711-1, L. 711-4, L.713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, d’infirmer le jugement rendu 11 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, et,
Statuant à nouveau,
— dire que la société Huttopia a la propriété exclusive de la marque française dénominative 'Indigo’ n°3062651, régulièrement renouvelée,
— dire que l’usage par la société Infra Park devenue la société Indigo Group de la dénomination 'Indigo’ à titre d’enseigne, de marque, sur internet, dans sa documentation commerciale pour désigner des aires de stationnement pour camping-cars, aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus, parkings constitue la contrefaçon par imitation de la marque 'Indigo’ n°3062651 en ce qu’elle désigne des services de Camping (exploitation de terrains de camping)'en classe 43 (anciennement classe 42),
— en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque 'Indigo’ n°3062651, condamner la société Infra Park devenue la société Indigo Group à verser à la société Huttopia la somme globale de 531.576 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire au titre des investissements perdus sur sa marque 'Indigo’ n°3062651 et 70.000 euros au titre des frais engagés pour le développement de la nouvelle marque ' City Kamp',
— dire que l’adoption, l’immatriculation et l’exploitation de la dénomination sociale Indigo Group SAS par la société Infra Park devenue Indigo Group SAS constitue la contrefaçon par imitation de la marque 'Indigo’ n°3062651 en ce qu’elle désigne des services de Camping (exploitation de terrains de camping)'en classe 43 (anciennement classe 42),
- en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque 'Indigo’ n°3062651 à raison de l’adoption, l’immatriculation et l’exploitation de la dénomination sociale ' Indigo Group', condamner la société Infra Park devenue la société Indigo Group SAS à verser à la société Huttopia la somme globale de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire,
- interdire à la société Infra Park devenue Indigo Group SAS tout usage de la dénomination sociale 'Indigo Group’ et ordonner sa radiation du registre de commerce de Nanterre dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner la radiation des noms de domaine contenant le terme 'indigo’ dont est titulaire la société Infra Park devenue Indigo Group SAS sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et notamment les noms de domaine suivants :
www.parkindigo.fr, www.parkindigo.com, www.indigopark.com, www.indigopark.info, www.indigo-park.com, www.indigo-park.biz, www.indigo-park.info, www.indigo-park.net, www.indigo-park.org, www.indigo-park.eu, www.parkindigo.info, www.parkindigo.net, www.parkindigo.org, www.parkindigo.eu, www.park-indigo.fr, www.park-indigo.com, www.park-indigo.biz, www.park-indigo.info, www.park-indigo.net, www.park-indigo.org, www.park-indigo.eu ,
- interdire à la société Infra Park devenue Indigo Group SAS directement ou indirectement, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit tout usage de la dénomination 'Indigo’ seule ou en combinaison de nature à engendrer un risque de confusion avec la marque précitée, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans le libellé de la marque 'Indigo’ n°3062651 et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- dire que toute reproduction et / ou imitation de la marque 'Indigo’ n°3062651 en rapport avec les services similaires à ceux visés dans le libellé de la marque antérieure constitue une contrefaçon,
- autoriser la société Huttopia à faire procéder à la publication d’un extrait de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues de leurs choix, aux frais avancés de la société Infra Park devenue Indigo Group SAS
, le coût global des publications à sa charge ne pouvant excéder la somme de 100.000 euros (H.T.) et ce, au besoin, en tant que complément de dommages et intérêts,
- ordonner la radiation des noms de domaines suivants dont est titulaire la société Infra Park devenue Indigo Group SAS : www.indigopark.com, www.indigopark.info, www.indigo-park.com, www.indigo-park-biz, www.indigo-park.info, www.indigo-park.net, www.indigo-park.org, www.indigo-park.eu, www.parkindigo.info, www.parkindigo.net, www.parkindigo.org, www.parkindigo.eu, www.park-indigo.fr, www.park-indigo.com, www.park-indigo.biz, www.park-indigo.info, www.park-indigo.net, www.park-indigo.org, www.park-indigo.eu, www.parkingindigo.fr, www.parkingindigo.com, 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de de retard,
— autoriser la société Huttopia à faire procéder à la publication par extrait de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil des sites internet www.infraparkgroup.com aux frais de la société Infra Park devenue Indigo Group SAS de façon parfaitement lisible pour l’internaute pendant une durée d’une année à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— à défaut de radiation des noms de domaine www.indigopark.com, www.indigopark.info,
www.indigo-park.com, www.indigo-park-biz, www.indigo-park.info, www.indigo-park.net, www.indigo-park.org, www.indigo-park.eu, www.parkindigo.info, www.parkindigo.net, www.parkindigo.org, www.parkindigo.eu, www.park-indigo.fr, www.park-indigo.com, www.park-indigo.biz, www.park-indigo.info, www.park-indigo.net, www.park-indigo.org, www.park-indigo.eu, www.parkingindigo.fr, www.parkingindigo.com prononcée par la cour, autoriser la société Huttopia à faire procéder à la publication par extrait de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil des sites internet précités aux frais exclusifs de la société Infra Park devenue Indigo Group SAS de façon parfaitement lisible pour l’internaute pendant une durée d’une année à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- condamner la société Infra Park devenue Indigo Group SAS à verser à la société Huttopia la somme globale de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Infra Park devenue Indigo Group SAS à rembourser à la société Huttopia les frais des constats d’huissier de justice dressés le 10 décembre 2015 pour un montant de 909,20 euros et le 14 décembre 2015 pour un montant de 320,36 euros, soit un total de : 1229,56 euros,
— condamner la société Infra Park devenue Indigo Group SAS en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 juin 2020, de la société Indigo Group (SAS) nouvelle dénomination de la société Infra Park (SA) , défenderesse à la saisine et intimée, demandant à la cour, au fondement des articles L711-1, L 711-4, L713-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
- déclarer mal fondée la société Huttopia en ses demandes,
- en conséquence, l’en débouter entièrement,
- confirmer le jugement entrepris, rendu par le tribunal de grande Instance de Paris le 11 mars 2016, en toutes ses dispositions,
- condamner la société Huttopia à payer à la société Indigo Group la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Huttopia à la restitution de la somme de 10.000 euros, allouée par la cour de céans en appel avant cassation, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Huttopia aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 juin 2020.
SUR CE, LA COUR :
La société Huttopia, qui déploie ses activités dans l’exploitation de campings et dispose sur tout le territoire national ainsi qu’à l’étranger d’un réseau de location d’emplacements pour l’installation de caravanes, de camping-cars et de tentes, est titulaire de la marque verbale française 'Indigo’ n°3062651 déposée le 30 octobre 2000 et renouvelée le 21 mai 2010 pour désigner, en classe 43, le service de 'camping (exploitation de terrains de camping) '.
La société Infra Park, aujourd’hui dénommée Indigo Group, ayant repris les activités d’exploitation de parcs de stationnement de sa filiale Vinci Park (SA) , est titulaire des marques françaises semi-figuratives ' Indigo’ n°15 4 187 612 et n°15 4 187 613 , déposées le 10 juin 2015, et des marques verbales ' Indigo’ n° 08 3 589 262, déposée le 18 juillet 2008, ' Ind’go’ n°15 4 155 415 et ' Indigo’ n°15 4 155 412 , déposées le 9 février 2015, pour désigner divers produits et services, notamment, en classe 39 , les 'services de parc de stationnement, location de places de stationnement', ainsi que de 19 noms de domaine comportant le terme 'indigo’ précédé ou suivi du terme 'park'.
Ayant constaté que la société Infra Park exploitait, sans son autorisation, des aires de stationnement pour camping-cars, aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus, parkings sous l’enseigne et les marques 'Indigo', la société Huttopia l’a assignée en contrefaçon de marque, annulation de ses marques et concurrence déloyale.
Le tribunal de grande instance de Paris, selon jugement du 11 mars 2016, l’a déboutée de toutes ses prétentions et a rejeté la demande reconventionnelle de la société Infra Park pour procédure abusive. La cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par un arrêt du 20 juin 2017, lequel a été cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes au titre de la contrefaçon par imitation de la marque 'Indigo’ n°3062651, formées par la société Huttopia, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les motifs de la cassation, énoncés au visa de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, ' (…) en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au vu des facteurs pertinents caractérisant leurs rapports, le consommateur, tout en les distinguant, pouvait attribuer une origine commune aux services offerts sous les marques en présence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.'.
Par application de l’article 625 du code de procédure civile, aux termes duquel la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, sur les seuls points atteints par la cassation, la présente cour de renvoi ne saurait connaître des chefs de l’arrêt du 20 juin 2017 qui, n’ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus irrévocables.
Ainsi le débat, circonscrit dans les limites de la cassation, ne porte désormais que sur les demandes formées par la société Huttopia au titre de la contrefaçon par imitation de la marque 'Indigo’ n°3062651 dont elle est titulaire pour le service de Camping (exploitation de terrains de camping)'.
Il importe à cet égard de préciser que la société Huttopia maintient ses demandes telles que soutenues devant les premiers juges en faisant valoir que l’usage par la société Infra Park devenue la société Indigo Group du signe 'Indigo’ à titre d’enseigne, de marque, sur internet, dans sa documentation commerciale, pour désigner des aires de stationnement pour camping-cars, aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus, parkings, constitue la contrefaçon par imitation de sa marque précitée ; elle ajoute, nouvellement, que constitue encore une contrefaçon par imitation de cette même marque, l’adoption, l’immatriculation et l’exploitation de la dénomination sociale Indigo Group SAS par la société Infra Park devenue, en cours de procédure, Indigo Group SAS.
Ceci posé, il est rappelé que l’enregistrement de la marque, ainsi qu’il est disposé à l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle, confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.
Et, qu’en vertu de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle :
' Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (… ) ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.'. Il suit de ces dernières dispositions, qu’un signe constitue la contrefaçon par imitation d’une marque antérieure s’il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence.
A la lumière de l’article 5-1, b) de la directive n°89/104/CEE du Parlement européen et du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, codifiée par la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008, et dont l’article L. 713-3 précité est la transposition, le risque de confusion, défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, s’apprécie globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés, un moindre degré de similitude entre les signes pouvant être compensé par une plus grande similitude entre les produits ou services et inversement ; enfin, le risque de confusion s’apprécie par rapport à un consommateur d’attention moyenne et normalement avisé de la catégorie des produits ou services en cause.
Dans l’examen de la similitude entre les produits ou services en cause, il doit être tenu compte, a précisé la jurisprudence communautaire, de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services ; ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication
de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
En l’espèce, la société Huttopia incrimine de contrefaçon par imitation de sa marque verbale ' Indigo’ n°3062651 l’utilisation par la société Indigo Group du signe 'Indigo’ pour désigner des services d’aires de stationnement pour camping-cars, aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus, parkings ; il importe en conséquence pour la cour, de comparer les signes en présence, de rechercher si les services incriminés d’aires de stationnement pour camping-cars, aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus, parkings sont identiques ou similaires au service de 'camping (exploitation de terrains de camping') désigné par l’enregistrement de la marque antérieure et d’apprécier le risque de confusion pour le public pertinent.
Toutefois, la société Indigo Group conteste, pour partie, la matérialité des faits qui lui sont imputés et soutient que les procès -verbaux produits aux débats par la société Huttopia ne montrent pas qu’elle exploite sous le signe Indigo des aires de stationnement pour camping-cars.
Cette contestation doit être tranchée préalablement à la comparaison des signes et des services en cause.
Sur la matérialité des faits, en partie contestée,
La société Indigo Group fait notamment observer que l’aire de stationnement pour camping-cars d’Amboise, objet du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 14 décembre 2015, est dépourvue de toute signalétique 'Indigo’ , ne donnant à voir ce signe qu’à une seule et unique reprise, sur la barrière automatique ouvrant et fermant l’accès du parking ; elle explique que le signe 'Indigo’ a été apposé sur cette barrière automatique temporairement, à l’occasion de travaux qu’elle effectuait sur le site à la demande de la ville qui lui en avait cédé la concession ; quant au procès-verbal de constat sur internet du 11 décembre 2015, il n’établit pas, selon elle, l’exploitation par la société Indigo Group, de parcs de stationnement pour camping- cars sous le signe 'Indigo’ ; elle en conclut que la société Huttopia échoue à rapporter la preuve d’un lien entre la société Indigo Group, et ses parkings exploités sous la dénomination 'Indigo', et des services d’aires de stationnement pour camping-cars .
Or, la société Indigo Group ne conteste pas qu’elle exploitait jusqu’au 31 mars 2019 le parc de stationnement d’Amboise doté d’un portail d’accès automatique portant la mention, aisément perceptible aux yeux de l’utilisateur , 'Indigo', ainsi qu’il a été constaté par le procès- verbal du 14 décembre 2015 d’où il ressort, en outre, tant à la lecture des énonciations de l’huissier de justice instrumentaire qu’au vu des photographies annexées, que deux camping-cars étaient stationnés
dans l’enceinte du parc ; aucun élément ne vient confirmer que des travaux confiés à la société Indigo Group étaient en cours à la date du constat et que l’apposition de la mention 'Indigo’ sur le portail d’accès était occasionnée par ces travaux et limitée à la durée de ces travaux.
Le procès-verbal de constat sur internet du 11 décembre 2015 établit que le site internet www.vitrinesdedieppe.fr, édité par l’office de tourisme de la ville, propose un lien vers le site internet www.parkingindigo.fr ouvrant sur une page d’écran où peuvent être lues les mentions suivantes :
— Vinci Park devient INDIGO place au futur Parking du Front de Mer-Camping-cars 51 places Traverse Houard 76200 Dieppe France
— Vinci Park devient INDIGO place au futur Parking du Quai de la Marne – Campings-cars 52 places Quai de la Marne 76200 Dieppe France Le signe 'Indigo’ , inscrit en lettres majuscules de caractère gras et de couleurs et encadré par les locutions Vinci Park devient et place au futur inscrites en petits caractères, est mis en évidence aux yeux de l’usager du site qui associe d’emblée ce signe au service de parking pour camping-cars référencé à ses côtés et se trouve porté à croire que ce service est exploité sous l’enseigne 'Indigo’ par la société Vinci Park devenue Indigo.
En outre, le même procès-verbal de constat montre que le site internet www.parkingindigo.fr référence des aires de stationnement pour camping-cars à La Rochelle et aux Sables-d’Olonnes, lesquelles sont ainsi présentées à l’internaute comme exploitées sous l’enseigne 'parking Indigo’ incluant le signe 'Indigo'.
La société Indigo Group qui, aux termes de ses écritures, 'souhaite attirer l’attention de la cour sur le fait que, sur les 600 parkings qu’elle exploite en France, seulement trois sont des aires de stationnement pouvant, en tout ou partie, permettre le stationnement de camping- cars, situés aux Sables-d’Olonnes, à Biarritz et à D', reconnaît par là- même exploiter des services d’aires de stationnement pour camping- cars ; elle reconnaît , en outre, avoir exploité, ainsi qu’il a été précédemment relevé, une aire de stationnement pour camping-cars jusqu’au 31 mars 2019 à Amboise, ajoutant qu’elle a également exploité une aire de stationnement pour camping-cars jusqu’en septembre 2016 à La Rochelle ; elle ne saurait nier, en l’état des éléments d’appréciation rapportés par les procès-verbaux de constat produits aux débats, avoir utilisé le signe 'Indigo’ pour désigner les aires de stationnement pour camping-cars qu’elle exploite à Amboise, à D, aux Sables d’Olonne et à La Rochelle.
Il est dès lors établi que la société Indigo Group a utilisé le signe 'Indigo’ pour exploiter des aires de stationnement pour camping-cars et qu’elle est , dès lors, mal fondée à contester la matérialité de ces faits.
Sur la comparaison des signes,
Il est à cet égard justement rappelé par la société Indigo Group que le signe querellé doit être comparé à la marque telle qu’elle a été enregistrée et non pas telle qu’elle est exploitée par son titulaire.
En l’espèce, la marque 'Indigo’ est une marque verbale.
Le signe querellé 'Indigo’ de la marque figurative se présente en lettres majuscules d’imprimerie de couleur violette sauf la lettre finale O qui est de couleur rouge ; deux de ces lettres sont légèrement stylisées : la lettre N en forme de U renversé et la lettre finale O en forme de logo pointeur.
Les signes en présence qui, au plan auditif produisent, à leur énonciation, les mêmes sons et au plan conceptuel, renvoient, pareillement, à la couleur indigo, sont similaires.
Sur la comparaison des services et le risque de confusion, La société Huttopia fait valoir que les services d’aires de stationnement pour camping-cars, aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus, parkings exploités par la société Indigo Group sont 'étroitement similaires’ au service de ' Camping (exploitation de terrains de camping) couvert par l’enregistrement de la marque 'Indigo’ n° 3062651 dont elle est titulaire.
Il importe, avant de procéder à leur comparaison, de préciser la définition des services en cause telle qu’elle ressort des pièces versées aux débats.
Le camping, selon la définition qui en est donnée par le dictionnaire historique de la langue française Le Robert, est une ' Activité qui consiste à vivre en plein air sous la tente ou dans une caravane’ ; le site internet www.larousse.fr en propose la définition suivante : 'Activité de plein air consistant à vivre sous la tente avec un matériel adéquat – Terrain aménagé pour camper’ et le site Wikipedia : 'Activité touristique qui consiste à rester au même endroit sous une tente, une caravane ou un camping-car'.
' Un parking, ou parc de stationnement, voire simplement stationnement est', selon le site Wikipédia, ' un espace ou un bâtiment spécifiquement aménagé pour le stationnement des véhicules. On en
trouve le plus souvent à côté des bâtiments publics (gare, aéroport), des lieux de travail, des centres commerciaux ou devant les grandes surfaces pour accueillir les usagers. (…) Les parkings sont en général gérés par des opérateurs de stationnement. '.
En complément des définitions précédemment rapportées, il n’est pas sans intérêt d’observer que selon la classification de l’Insee, les 'services de terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs’ sont visés en sous-classe 55.30Z et relèvent des 'services d’hébergement’ de la classe 55 à laquelle ils appartiennent ; l’Insee précise que 'cette sous-classe comprend la mise à disposition de lieux d’hébergement dans des terrains de camping, des parcs pour caravanes, des camps de loisirs et des camps de chasse et de pêche pour des séjours de courte durée ainsi que la mise à disposition d’installations et d’espaces destinés aux véhicules de loisirs’ et précise encore que ' la mise à disposition d’installations et d’espaces destinés aux véhicules de loisirs’ comprend ' la fourniture d’un hébergement, combinée à des services de restauration, de loisirs ou de formation dans le cadre d’une offre tout compris , dans un camp destiné à des adultes, des adolescents ou des enfants'.
Enfin, il doit être rappelé que le camping-car est, selon le site www.larousse.fr, un 'Véhicule automoteur dont l’aménagement intérieur est conçu pour servir de logement au cours d’un voyage ou de vacances’ et, selon le site Wikipédia, un 'Véhicule automobile habitable'.
Il suit de ces éléments que le propre d’un service de 'camping (exploitation de terrains de camping) ' est de mettre à la disposition de ses usagers un espace aménagé dans lequel ils pourront loger sous une tente, dans une caravane ou dans un camping-car pour de brefs séjours, généralement de caractère touristique.
Un tel service n’a pas la même nature, la même fonction ni la même destination qu’un service d’aire de stationnement qui consiste à assurer le garage des véhicules terrestres à moteur, en ce compris les camping-cars, sans aucunement satisfaire à une fonction d’hébergement ni fournir les installations et équipements propres à assurer les conditions d’un séjour de caractère touristique et à créer l’espace de vie que constitue un camping.
Il importe d’observer, concernant les camping-cars, qui sont des véhicules automobiles habitables ainsi qu’il a été précédemment rappelé, que les parkings ou aires de stationnement ne les accueillent, à l’instar des autres véhicules terrestres à moteur, que pour un service de garage ou de stationnement exclusif de tout service d’hébergement lequel pourra leur être offert, en revanche, sur un terrain de camping.
Ceci est confirmé par le code de comportement publié par la Fédération française des associations et clubs de camping-cars qui
distingue clairement selon que le camping-car est utilisé comme moyen de transport ou comme habitation et prévoit expressément qu’il 'ne peut être utilisé comme habitation en centre urbain comme sur tout domaine public qu’en respectant les règles de stationnement, sans déballage à l’extérieur ( stores, tables, chaises, linge etc…) afin d’éviter toutes nuisances pour les riverains’ ; il s’en déduit que les aires de stationnement n’ont pas vocation à accueillir le camping-cariste séjournant dans son camping-car et que seuls les terrains de camping, en ce qu’il lui permettent, notamment, d’installer tables, chaises et autres équipements nécessaires à ses repas, offrent au camping- cariste les conditions d’un hébergement dans son camping-car pour ses vacances et séjours touristiques.
Soulignant que les aires de stationnement pour camping-cars de la société Indigo Group proposent, ainsi qu’il est rapporté dans les procès-verbaux de constat produits aux débats, des services techniques de vidange des eaux usées, de ravitaillement en eau et en électricité, un espace vert, une aire de jeu, la société Huttopia en conclut (page 6 de ses écritures) : ' Pour le consommateur qui dispose d’un camping-car, le service proposé par la société Indigo Group, qui consiste à mettre à sa disposition un espace verdoyant aménagé avec une aire de jeu et des raccordements électriques et sanitaires est parfaitement similaire et substituable au service proposé par la société Huttopia'.
Or, une aire de stationnement dotée d’un espace vert et d’une aire de jeu, dans laquelle sont fournis des services techniques destinés à assurer la maintenance des camping-cars, ne saurait être assimilée à un service de camping sauf à nier la nature propre de ce service d’hébergement temporaire qui permet à ses usagers de loger en plein air dans des habitats de type tente, caravane ou camping-car pour des séjours de vacances ou touristiques.
Il est en outre relevé que les campings, à la différence des aires de stationnement pour camping-cars, proposent, ainsi que le montre la plaquette des campings de la société Huttopia produite aux débats, des services de restauration rapide (de type snack) et de laverie (avec lave-linge et sèche-linge) associés au service d’hébergement offert aux campeurs, ainsi que des services de loisirs (location de vélos, cours de cuisine, jeux de société, spectacles vivants, ateliers, animations, cinéma de plein air ) destinés, tout comme les divers équipements sportifs dont ils sont pourvus ( terrains de volleys, terrains de pétanque, piscine) à agrémenter le séjour de la clientèle composée, principalement, de vacanciers.
La société Huttopia ne saurait dès lors sérieusement réduire la prestation offerte par un service de camping à la location d’un emplacement de stationnement pour camping-cars et caravanes alors même que dans ses plaquettes promotionnelles, intitulées 'Camping Huttopia: des campings pour camper’ elle vante ses 'offres
d’hébergement uniques pour des vacances au plus proche de la nature’ , ' au coeur de sites exceptionnels'.
Au regard des développements qui précèdent, aucune similarité n’est établie entre les services d’aires de stationnement pour camping-cars, aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus, parkings et le service de Camping (exploitation de terrains de camping) couvert par la marque invoquée, les services en présence n’ayant pas la même nature, la même fonction ni la même destination, outre qu’aucun élément de la procédure ne montre qu’ils seraient distribués par les mêmes opérateurs.
La société Huttopia observe à juste titre que les services de camping et les aires de stationnement pour camping-cars partagent un même public de camping-caristes, mais force est de souligner que ce public ne fait pas des services d’aire de stationnement pour camping-cars et de camping la même utilisation, recherchant le premier pour stationner et, le cas échéant, effectuer au cours d’un trajet de courtes pauses ou encore recourir à un service technique de maintenance du véhicule, et le second pour loger dans le camping-car dans le cadre d’un séjour de vacances ou touristique.
Il s’ensuit que la complémentarité des services en présence n’est pas davantage établie car ces services ne sont pas utilisés ensemble ainsi qu’il a été précédemment relevé pour les camping-caristes et ne sont pas unis entre eux dans un lien étroit et obligatoire ; si les campings proposent des places de parking à leurs clients venus séjourner sous la tente ou dans une caravane, c’est à titre accessoire, quant aux services de stationnement, y compris ceux destinés aux camping- cars, ils ne comprennent aucune prestation de camping telle l’hébergement.
La société Huttopia fait valoir enfin que l’évolution initiée par les opérateurs en général et au cas particulier par les parties au litige vers une étroite proximité des services en cause renforce leur forte similarité ; elle invoque à cet égard des partenariats noués avec des opérateurs du secteur de l’hôtellerie dans le cadre desquels la société Indigo Group offre des solutions de stationnement, notamment sous la forme de tarifs préférentiels, pour que les hôteliers qui ne disposent pas d’un parking puissent proposer à leurs clients de stationner leurs véhicules dans un parking 'Indigo’ proche de l’hôtel.
Or, force est de relever qu’ après avoir éludé la fonction d’hébergement temporaire d’un service de camping, la société Huttopia effectue ici un rapprochement entre un service de camping et un service d’hôtellerie ; en tout état de cause, il n’apparaît pas, à l’examen des exemples de partenariats cités à l’appui de sa démonstration (Accor et Hilton / Accor et Tripndrive) et, tout particulièrement de ceux concernant la société Indigo Group, que l’évolution alléguée soit généralisée à l’ensemble des opérateurs des
secteurs économiques concernés ; il en ressort , en revanche, que les solutions de stationnement sont proposées à titre optionnel et à titre de service accessoire aux services d’hébergement temporaire fournis par les hôteliers, et qu’il s’agit de services différents distribués par des prestataires parfaitement distincts.
Il découle des observations qui précèdent que, nonobstant le degré élevé de similitude des signes, qui ne compense pas l’absence de similarité des services, le risque de confusion est écarté dès lors que le consommateur moyen de la catégorie des services concernés, normalement informé et raisonnablement avisé ne sera pas porté à attribuer aux services comparés une origine commune ni conduit à associer ces services comme provenant d’entreprises liées économiquement.
Les demandes formées par la société Huttopia au fondement de contrefaçon de sa marque 'Indigo’ sont en conséquence rejetées comme mal fondées.
La société Huttopia fait valoir, nouvellement, que la société Infra Park a changé de dénomination sociale en cours de procédure et adopté la dénomination sociale Indigo Group, aggravant le risque de confusion entre les campings exploités par la société Huttopia et les aires de stationnement pour camping-cars et parkings exploités par la société Indigo Group.
Or il résulte des motifs précédemment développés que le risque de confusion à raison de l’emploi par la société Indigo Group du signe 'Indigo’ pour désigner des aires de stationnement pour camping-cars, des aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus, parkings, n’est pas caractérisé. La demande formée au titre de l’aggravation du risque de confusion en conséquence du changement de dénomination sociale de la société Infra Group ne saurait dès lors prospérer.
Sur les autres demandes,
Il est rappelé que par l’arrêt de cassation partielle du 19 juin 2019 la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 juin 2017 en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; avec cet arrêt la société Huttopia dispose ainsi d’un titre exécutoire lui ouvrant droit à la restitution de la somme de 10.000 euros versée à la société Indigo Group en vertu de la disposition de l’arrêt du 20 juin 2017, cassée et annulée, statuant sur les frais irrépétibles ; il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur sa demande, sans objet, tendant à voir condamner la société Indigo Group à cette restitution.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris celles statuant sur le sort des dépens
de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer à la société Indigo Group une somme supplémentaire de 15.000 euros au paiement de laquelle la société Huttopia est condamnée.
La société Huttopia, qui succombe en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant, Condamne la société Huttopia aux dépens d’appel et à verser à la société Indigo Group une indemnité complémentaire de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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