Confirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2020, n° 18/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 15 février 2018, N° 14/00911 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 29 JANVIER 2020
N° RG 18/00268
N° Portalis DBVE-V-B7C-BYNQ FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Février 2018, enregistrée sous le n° 14/00911
SAS J G H I
C/
Z
A
Association CATS’ANANDA
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT
APPELANTE :
SAS J G H I
prise en la personne de son Président en exercice
[…]
20213 I OCAGNANO
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA, Me Massimo ARGAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme X, Y, C Z
née le […] à […]
G H I
[…]
20213 I OCAGNANO
ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
M. E A
né le […] à BASTIA
G H I
[…]
20213 I OCAGNANO
ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
ASSOCIATION CATS’ANANDA
association loi 1901, créée par déclaration en date du 25 mai 2012, n° R.N.A : W282001998, J G H I – […] -
20213 I OCAGNANO, prise en la personne de sa Présidente Mme X, Y, C Z
G H I – […]
20213 I OCAGNANO
ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2019, devant Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseiller
Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Jessica VINOLAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2020.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Jessica VINOLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS J G H I exerce à I Ocognano une activité d’exploitation d’un J sur un terrain appartenant à la SCI G H I, en vertu d’un bail
commercial consenti le 20 octobre 2000, puis le 30 avril 2010, à la SARL J G H I.
La SARL J G H I a été transformée en SAS J G H I par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2013.
Suivant bail emphytéotique du 20 janvier 2005 Mme Z et M. A ont acquis de «Le I Trust’en sa qualité de trustee, et pour ce qui est nécessaire la SCI G H
I» le droit de jouissance sur les îlots n°s 1,5, 6,11, 12,13 et 14 pour une durée de 99 ans.
Se plaignant de ce que ceux-ci payent irrégulièrement et partiellement leurs charges depuis 2013, et qu’en outre Mme Z, présidente de l’association Cat’s Ananda, laisserait divaguer un grand nombre de chats à l’origine de nuisances, la SAS J G H I a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia Mme Z, M. A et l’association Cat’s Ananda pour, d’une part, obtenir la condamnation des deux premiers au versement des charges impayées, d’autre part voir interdire sous astreinte à Mme Z, M. A et l’association Cat’s Ananda de continuer à nourrir, et entretenir les chats, les voir condamner à des dommages intérêts.
Par jugement contradictoire du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— déclaré irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir l’action formée par la SAS J G H I à l’encontre de Mme Z, M. A et l’association Cat’s Ananda prise en la personne de sa présidente Mme Z ;
— condamné la SAS J G H I à payer à Mme Z, M. A et l’association Cat’s Ananda prise en la personne de sa présidente Mme Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS J G H I au paiement des entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Me Paul Laurent Filippi, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Par déclaration du 5 avril 2018, la SAS J G H I a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2019, la SAS J G H I demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de :
— constater que la SAS J G H I démontre sa qualité à agir et son intérêt à agir et dire en conséquence qu’elle a le droit d’agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile à l’encontre des intimés ;
— accueillir ses demandes en paiement et en indemnisation ;
— condamner au visa de l’article 1134 du code civil Mme Z, M. A et l’association Cat’s Ananda à payer à la SAS J G H I la somme de 76'133,46 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— constater que Mme Z, M. A et l’association Cat’s Ananda sont à l’origine de la présence sur le J géré par la SAS J G H I de
nombreuses colonies de chats qui ne font l’objet d’aucun contrôle ou suivi vétérinaire, ce qui constitue un trouble anormal et un problème de salubrité publique ;
En conséquence :
— interdire à Mme Z, M. A et l’association Cat’s Ananda de continuer à «gérer (nourrir, soigner, entretenir) une communauté de chats amis» sur le terrain de la SAS J G H I et cela avec une astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— condamner solidairement par application de l’article 1382 du code civil Mme Z, M. A et l’association Cat’s Ananda à payer à la SAS J G H I la somme de 10'000 euros (sauf à parfaire) à titre de réparation du préjudice causé suite à la présence anarchique de chats sur le J ;
— condamner solidairement Mme Z, M. A et l’association Cat’s Ananda à payer à la SAS J G H I la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2019, Mme Z, M. A et l’association Cat’s Ananda prise en la personne de sa présidente Mme Z demandent à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, de :
— constater et au besoin dire et juger que les demandes de la société appelante de condamnation pécuniaire et autre interdictions sous astreinte à l’encontre des concluants n’ont pas été jugées en première instance et d’autre part il ressort de l’acte de déclaration d’appel que la cour n’est pas saisie de ces points de litige ;
en conséquence, de :
— déclarer irrecevable les demandes de condamnation formée par l’appelante ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter l’appelante de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— la condamner à payer aux concluants la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat
constitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2019.
SUR CE':
La SAS J G H I agit sur le fondement du bail emphytéotique consenti le 20 janvier 2005 par la SCI G H I à Mme Z et M. A, ainsi que sur le fondement des statuts de la SAS J G H I.
La SAS J G H I est cependant étrangère à ce bail emphytéotique, dans lequel elle n’est même pas mentionnée'; il est seulement indiqué que le preneur à bail s’engage à régler les frais d’administration et de gestion du domaine dans la mesure qui serait établie par «la gérance du domaine», sans plus de précision. Contrairement à ce qu’avance l’appelante il n’est nullement précisé que ce bail a été consenti avec l’accord de la SAS J G H I.
Le bail commercial consenti le 20 octobre 2000 par la SCI G H I à la SARL J G H I ne confère à cette dernière aucune mission de gestion du domaine.
Si tant est que la SCI G H I et la SARL J G H I aient conclu le 30 avril 2010 un nouveau bail faisant suite à celui de 2000, ce qui est discutable puisque
l’exemplaire fourni aux débats n’est pas signé, celui-ci ne comporte pas davantage de mission de gérance du bien, et ne fait nullement état du bail emphytéotique consenti à Mme Z et M. A, portant sur 7 îlots d’une propriété en comportant 190.
Au demeurant l’imprécision des actes ne permet pas de dire que le bail consenti à la SARL J G H I porte ou non sur les îlots occupés par Mme Z et M. A.
La SAS J G H I n’a donc pas qualité, en vertu du bail emphytéotique de 2005, pour réclamer à Mme Z et M. A le paiement des charges et des frais dus à la SCI propriétaire des lieux et bailleresse, ni pour réclamer l’indemnisation d’un préjudice découlant d’une attitude fautive des preneurs à bail emphytéotique.
La SAS J G H I ne peut davantage se fonder sur la qualité d’associé de Mme Z et M. A':
D’une part, la preuve de la souscription effective des actions n’est pas rapportée.
D’autre part et surtout, si comme le dit l’appelante la qualité d’associés dans la SAS J G H I a pour effet de leur rendre opposables les délibérations des assemblées générales, il n’est pas précisé pourquoi, en droit, cette qualité les rendrait pour autant débiteurs envers la société de sommes qui ne peuvent être réclamées qu’au titre d’un bail opposable à celle-ci, ce qui ne ressort pas des éléments ci-dessus.
C’est par conséquent à bon droit, se fondant sur les pièces contractuelles et les documents concernant la société demanderesse, que le tribunal de grande instance de Bastia a estimé que la SAS J G H I n’était pas recevable à agir, en raison de son défaut de qualité et d’intérêt, à l’encontre de Mme Z, M. A et l’association Cat’s Ananda.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles concernant l’article
700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d’appel il est équitable de mettre à la charge de la partie qui succombe le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’autre partie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS J G H I à payer à Mme Z, M. A et l’association Cat’s Ananda prise en la personne de sa présidente Mme Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS J G H I au paiement des entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Me Paul Laurent Filippi, avocat, sous sa due affirmation de droit.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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