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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 504485 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2025, N° 24BX00585 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2202815 du 9 février 2024, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24BX00585 du 9 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 18 juin 2025, notifiée le 22 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B… tend à l’annulation d’un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 février 2026
A. Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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