Confirmation 4 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 4 déc. 2019, n° 17/12469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2017, N° 15/14730 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 04 DECEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12469 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/14730
APPELANT
Monsieur C-D X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Céline GORTYCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1160
INTIMEE
GIE PREVENTION TELECOMMUNICATIONS
[…]
[…]
N° SIRET : 409 875 911
Représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme A B, Présidente
Mme Patricia DUFOUR, Conseillère
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Mme A B présidente dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prorogé à ce jour.
- signé par A B , Présidente et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupement d'intérêt économique (GIE) Prevention Telecommunications, dénommé également GIE Preventel, constitué en 1996, regroupe la plupart des entreprises de télécommunications françaises et est constitué des principaux opérateurs, et a pour objet de faciliter et de développer l'activité économique de ses membres, par la mise en 'uvre coordonnée de leurs moyens en vue de la création et de la gestion d'un fichier commun de recensement des impayés et de certaines anomalies liées à la souscription ou à l'exécution de contrats d'abonnements à un ou plusieurs services de communications électroniques.
Le GIE Preventel a entendu confier à la Société Consultique, société ayant une activité de conseil, d'assistance et de formation dans les techniques de direction des entreprises, dont le gérant est M. C-D F, une mission visant à la direction de ses opérations de gestion courante : préparation du budget, suivi des opérations, relations avec les prestataires de service, communication avec les organismes extérieurs, etc...
Les modalités de la collaboration entre les parties ont été fixées et définies par plusieurs contrats de prestation de services conclus à compter du 1er juin 1997.
N'ayant pas souhaité renouveler ce contrat en 2014, le GIE Prévention Télécommunications en a informé personnellement M. X lors d'un entretien le 6 juin 2013 puis a notifié à la société Consultique cette décision par lettre recommandée du 12 juin 2013.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2014, le président du tribunal de commerce de Paris faisait droit à la demande de la société Consultique et condamnait le GIE Preventel au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 260.179 euros HT, à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2014, l'ordonnance étant opposable à M. X, intervenant forcé.
Cette décision était confirmée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 31 mars 2015, laquelle refusait la mise sous séquestre de la somme, considérant que la menace d'un autre contentieux relevait de supputations.
Le 23 décembre 2015, M. X saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la requalification de contrats de prestation de services souscrits entre le Gie Preventel et la société Consultique dont il est le dirigeant, et de diverses demandes à caractère indemnitaire .
Par jugement du 20 septembre 2017, le conseil des prud'hommes a rejeté les fins de non-recevoir, débouté M. X de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel le 13 octobre 2017.
Selon ses dernières conclusions communiquées par lettre recommandée au greffe le 5 janvier 2018, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir soulevées par le GIE Prévention Télécommunications et de l'infirmer pour le surplus.
Il demande à la cour de :
Requalifier les contrats de prestations de services conclus entre le GIE Prévention Télécommunications et la société Consultique dirigée par M. X, sur la période du 1er juin 1997 au 31 décembre 2013 en contrat de travail,
Juger que la rupture au 31 décembre 2013 de la collaboration entre M. X et le GIE Prévention Télécommunications s'analyse en un licenciement abusif,
Condamner le GIE Prévention Télécommunications à lui payer les sommes suivantes :
- 188 356,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 18 835,65 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 170 877,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 31 392,75 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
- 533 676,75 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 188 356,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 31 392,75 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Ordonner la publication de la décision dans trois journaux ou revues aux frais exclusifs du GIE Prévention Télécommunications,
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire pour les années de 2009 à 2013, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi sous astreinte,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner le GIE Prévention Télécommunications aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2018, le GIE Prévention Télécommunications demande à la cour de :
A Titre Principal,
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée au titre du principe de loyauté procédurale;
DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par M. X, en ce qu'elles sont incohérentes et contraires au principe de loyauté procédurale s'imposant aux plaideurs ;
Au surplus, et si besoin,
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir au titre de la prescription ;
DÉCLARER irrecevable l'action en requalification formée par M. X, en ce qu'elle est prescrite, depuis le 17 juin 2015 au plus tard ;
DÉBOUTER, par conséquent, M. X de l'ensemble de ses demandes tirées de la rupture du contrat de travail, en ce qu'elles procèdent toutes de sa demande principale en requalification ;
A Titre Subsidiaire,
CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. X de sa demande en requalification, ainsi que de l'ensemble de ses demandes tirées de la rupture du contrat de travail ;
DÉCLARER irrecevables les demandes de M. X tirées de la rupture du contrat de travail, en ce que celles ci sont prescrites ;
DÉBOUTER M. X de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
DÉBOUTER M. X de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité de congés payés sur préavis,
RÉDUIRE l'indemnité de licenciement demandée par M. X à hauteur de 84.348,75 euros,
DÉBOUTER M. X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande d'indemnité de requalification, de sa demande de publication de la décision à intervenir dans la presse,
PRENDRE ACTE, en cas de condamnation pécuniaire, du paiement d'ores et déjà réalisé par le GIE Prévention Télécommunications, de la somme de 260.179 euros HT à la société Consultique, au titre de la résiliation du contrat commercial qui les liait et la déduire des sommes éventuellement objet de condamnations ;
FIXER à six mois au lieu d'un seul le délai octroyé au GIE Prévention Télécommunications pour délivrer à M. X les bulletins de paye des années 2009 à 2013, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi,
DÉBOUTER M. X de toute autre demande.
Et, en tout état de cause,
CONDAMNER M. X au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'intégralité des dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2019 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 juin 2019.
Les parties n'ont pas donné leur accord à l'organisation d'une mesure de médiation.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les fins de non-recevoir
L'intimé estime que M. X a commis des manquements graves au principe de loyauté procédurale, invoquant d'une part une fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et d'autre part, la mauvaise foi de l'intimé.
Il invoque également la prescription de l'action en requalification du contrat de travail .
1- sur le manquement au principe de loyauté procédurale
Le GIE Prévention Télécommunications soutient que M. X a fait preuve « d'un changement de position en droit, de nature à induire son contradicteur en erreur sur ses intentions '' puisque, dans un premier temps, il a adopté devant le tribunal de commerce une attitude visant à se placer sur le terrain de la prestation de service, et à écarter expressément toute éventualité de requalification de cette prestation en contrat de travail, avant, dans un second temps, d'agir en requalification devant le conseil de prud'hommes.
Il fait valoir qu'il s'agit là de deux prétentions totalement contradictoires qui n'ont pour autre objet que d'induire en erreur le GIE Preventel afin que celui ci se trouve condamné par deux fois à indemniser son ancien contractant.
Il reproche aux premiers juges d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir au motif que M. X ne s'était pas trouvé personnellement partie dans le cadre de la précédente procédure commerciale, alors qu'il y était appelé régulièrement en intervention forcée, nonobstant l'absence de ses moyens de défense.
Il souligne que, d'une part M. X était l'actionnaire majoritaire (détenant 508 parts sur 509) de la société Consultique, au moment où celle-ci a agi devant la juridiction commerciale, et qu'il en était également le président et qu'il était donc l'unique artisan de la procédure commerciale mise en 'uvre par sa société.
Il demande en outre à la cour de relever que M. X fait lui même l'aveu, dans ses écritures, d'une indivisibilité entre les deux procédures puisqu'il propose de déduire les sommes reçues par sa société dans le cadre de la procédure commerciale, du montant des sommes qu'il réclame personnellement dans le cadre de la procédure prud'homale.
M. X fait valoir que la démarche de la société Consultique et la sienne ne contreviennent pas au principe de loyauté puisque les contrats de prestation de services prévoyaient le versement au profit de la société d'une indemnité dans l'hypothèse d'une rupture, et que cette indemnité était due quelle que soit la qualification juridique des conventions.
Il indique qu'il n'a jamais été question pour lui de renoncer à une action en requalification et a d'ailleurs fait état spontanément dans le cadre de ses écritures des décisions rendues en matière commerciale, conscient du fait qu'il sera tenu compte de cette indemnité dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice.
Comme l'indique lui-même l'appelant dans ses écritures, la mauvaise foi invoquée de M. X ne constitue pas une fin de non-recevoir, de sorte qu'elle n'a pas à être examinée à ce stade.
S'il appartient au juge de respecter et de faire respecter le principe de loyauté, érigé comme principe directeur des débats en vertu des dispositions des articles 10 alinéa 1er du code civil et 3 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au
détriment d'autrui, sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions .
En l'espèce, le principe dit de l'estoppel ne trouve pas à s'appliquer puisque l'incohérence invoquée de M. X à titre personnel et en sa qualité de dirigeant de la société Consultique ne s'est pas opérée dans le cadre d'une seule et même procédure et devant le même juge.
Dès lors, la sanction de la fin de non-recevoir n'est pas encourue et la décision entreprise sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.
2- sur la prescription
Au visa de l'article L.1471-1 du code du travail , le GIE Prévention Télécommunications considère que si le point de départ du délai de prescription était antérieur au 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de ce nouvel article, l'action en requalification était prescrite au 17 juin 2015 et indique que la jurisprudence la plus récente de la cour de cassation fixe ce point de départ au jour de la conclusion du contrat litigieux.
Le GIE Prévention Télécommunications critique le jugement entrepris qui a retenu comme point de départ de la prescription le 31 décembre 2013, comme la date à laquelle M. X aurait seulement pu connaître l'étendue de ses droits.
Il considère qu'au contraire l'action en requalification ressortit avant tout du domaine de l'exécution du contrat et estime qu'il appartient à M. X de renverser la présomption d'un point de départ fixé à la date de conclusion du contrat, ce qu'il ne fait pas, précisant que l'appelant est un professionnel, lui-même dirigeant d'une société employant des salariés.
Il indique que si la cour devait suivre le raisonnement de M. X à savoir un point de départ fixé au jour où ce dernier a pris contact avec un avocat, elle constaterait que la saisine du conseil de prud'hommes est tardive.
M. X considère que s'agissant de la requalification de contrats à durée déterminée, le délai de prescription applicable ne court qu'à compter du terme du dernier contrat soit le 31 décembre 2013 et que le litige ne porte pas sur le contenu du contrat ou son motif.
A titre surabondant, il estime que ce n'est que lorsqu'il a consulté un avocat qu'il a été éclairé sur la qualification juridique exacte de la relation qu'il avait entretenue pendant 17 ans avec le GIE Prévention Télécommunications, soit en janvier 2014 .
Il demande en conséquence la confirmation du jugement rendu qui a écarté l'exception de prescription.
La jurisprudence relative à la requalification de contrats à durée déterminée successifs n'est pas transposable au cas d'espèce, mais c'est bien la rupture intervenue au terme du dernier contrat de prestation de services qui pourrait constituer le point de départ de la prescription, et non son annonce intervenue six mois plus tôt.
L'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit :
'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'
Aucune des pièces produites par le GIE Prévention Télécommunications ne permet de dire que M. X aurait pu connaître ses droits avant le 23 décembre 2015, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été à juste titre écartée par les premiers juges.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Au visa de l'article L.8221-6 du code du travail, M. X considère qu'il est recevable à soutenir que sa relation avec le GIE Prévention Télécommunications s'inscrivait dans le cadre d'une relation salariée, invoquant une prestation de travail effective, le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination.
De son côté, l'intimé indique que les contrats de travail et de prestation de service ont deux éléments communs à savoir la fourniture d'un travail et le paiement d'une rémunération mais l'élément majeur et essentiel qui est nécessaire à la qualification de contrat de travail et à l'application des dispositions du droit du travail, est le lien de subordination, lequel requiert trois éléments cumulatifs : pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance et disciplinaire, lesquels ne sont pas remplis en l'espèce.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail .
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail, en l'espèce à M. X d'en établir l'existence.
Les statuts du GIE Prévention Télécommunications indiquent que le groupement est administré par un conseil d'administration composé de trois administrateurs personnes morales, lesquelles désignent une personne physique pour les représenter au conseil.
L'article 15 prévoit que le président du conseil d'administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale du groupement, le représente dans ses rapports avec ses membres et les tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au non du groupement.
L'article 27 précise que les dispositions des statuts sont complétées par un règlement intérieur.
Ce document indique en son article 12 que la mission du directeur (désigné si nécessaire par le président) sera le suivi du groupement sur le plan opérationnel et qu'il agira sous la responsabilité du président du conseil d'administration, auquel il rendra compte de l'exercice de sa mission.
Il résulte des pièces produites aux débats que le conseil d'administration du GIE Prévention Télécommunications dans sa séance du 4 février 1997, avait à l'origine demandé à un cabinet de recruter un directeur général selon un contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable mais le conseil d'administration dans sa séance du 29 avril 1997, donnait son accord pour que :
'- C-D X soit engagé à compter du 01/06/97, non pas en tant que salarié mais comme consultant, il facturera le GIE par le biais de sa SARL CONSULTIQUE,
- CMC l'héberge à titre provisoire (avant de trouver un bureau proche de l'infogérant), avec facturation à PREVENTEL des coûts correspondants,
- le montant de sa prestation est établi sur la base d'un salaire de 450 KF+100KF de prime sur objectif (base annuelle),
- le directeur ne dispose pas dans un premier temps d'une secrétaire.'
Un contrat de prestation de services était signé le 2 juin 1997 entre le fournisseur la société Consultique représentée par M. X et le GIE Prévention Télécommunications représenté par
son président, ledit contrat précisant que la prestation s'effectuerait du 1er juin au 31 décembre 1997 :
Le client confie à la société Consultique la charge de la Direction du GIE, telle que définie à l'article 11 de son règlement intérieur.
La société Consultique délègue Mr C-D X, son gérant, d'une façon exclusive auprès du GIE.
Le choix de la société Consultique ayant été fait en fonction de la qualité de Mr C-D X, le présent contrat est résilié de plein droit au cas où la société Consultique viendrait à désigner une autre personne, que ce soit à temps complet ou partiel, auprès du GIE.'
La nature de la mission donnée à la société Consultique était la suivante :
'- les relations avec les membres du GIE et leur organisation respective
- la préparation du budget
- le suivi des opérations décidées par le conseil d'administration
- la gestion courante du GIE
- les relations avec l'infogérant
- préparation du code de procédures et de ses mises à jour (...)
Mr C-D X prend le titre de Directeur du GIE.
Le Directeur agira sous la responsabilité du Président du GIE auquel il rendra compte de sa mission.'
Le contrat indiquait qu'un bureau serait mis à la disposition de M. X au siège social du GIE à Saint Quentin en Yvelines.
La rémunération était prévue sous forme d'honoraires perçus par la société Consultique d'un montant de 3 400 Francs hors taxes par journée correspondant à un travail effectif pour le GIE, à facturer tous les mois comme les frais de déplacements de missions ou de réceptions et il était prévu que la société Consultique bénéficie, en cas de réalisation de l'objectif (démarrage opérationnel permettant à certaines sociétés du GIE d'obtenir dès décembre 1997 un avantage lié à l'objet du GIE), un versement complémentaire de 170.000 Francs Hors taxes.
La relation s'est poursuivie du 9 février au 31 décembre 1998 selon un contrat non produit aux débats puis par un nouveau contrat du 19 mars 1999, augmentant la rémunération du fournisseur à 4 000 Francs HT par journée et le client s'engageant à garantir une rémunération totale correspondant à 220 jours de travail, soit la somme de 880 000 Francs HT.
Ce contrat prévoyait également un intéressement plafonné à 150 000 Francs HT lié à la réalisation de cinq objectifs décrits : reporting écrit mensuel auprès du président du GIE portant sur l'activité réalisée et prévisionnelle :24.000 Francs payables par semestre, négociation de l'entrée dans le GIE de Bouygues Telecom : 30.000 Francs HT à régler fin 1999 ou plus tôt en cas de décision d'adhésion....
Un nouveau contrat était signé le 21 janvier 2000, ajoutant des missions, réévaluant la rémunération
fixe et variable et prévoyant pour la première fois une indemnité de rupture, en cas de non renouvellement du contrat à l'initiative du client.
A partir de l'année 2004, la formulation des contrats était légèrement différente en ce sens que c'est le prestataire soit la société Consultique qui désignait M.X comme responsable de l'exécution de la mission, et qu'il était prévu une reconduction tacite du contrat et des modalités de rémunération sur un nombre forfaitaire de 215 jours, outre un intéressement en fonction d'objectifs fixés par une annexe signée par les parties.
A compter de l'année 2005, le contrat était renouvelé sous forme d'avenant consistant essentiellement à fixer les objectifs et leur rémunération, le dernier avenant portant le numéro 9 étant signé le 16 avril 2013.
Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la société Consultique percevait une rémunération variable en fonction d'objectifs visés dans les avenants, et il est inexact de prétendre comme le fait M. X, que les montants étaient définis unilatéralement par le GIE Prévention Télécommunications et imposés à lui .
En effet, il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 26 mars 2004 que le nouveau contrat de 'direction' a été discuté avec M. X, le président lui indiquant que ses dernières demandes de modification n'étaient pas acceptées et qu'il devait faire connaître sa décision avant le 29 mars 2004; ce nouveau contrat a finalement été signé au nom de la société Consultique .
Par ailleurs, la fixation des objectifs et leur rémunération tels que visés dans les avenants relevaient bien d'une discussion préalable entre le directeur et les membres du conseil d'administration ou en tous cas avec son président, puisqu'il résulte :
- d'un échange de mails du 10 décembre 2007, que M. X proposait de maintenir les 11 objectifs récurrents ainsi que les objectifs 12,13,14 et proposait deux actions nouvelles significatives,
- d'un échange de mails du 22 décembre 2009 que M. Y (ancien président) indiquait à M. X, parlant du nouveau président M. Z :'je lui ai proposé de travailler avec toi à la révision de la structure du variable pour l'année 2010 en intégrant les sujets que nous avons évoqué ensemble (...)',
- d'un conseil d'administration du 14 décembre 2011, que la discussion sur l'avancement des objectifs du directeur était faite en la présence de M. X, ce qui induit un mode de fonctionnement relevant davantage de la notion de mandat que de celle de salariat.
Enfin, il n'est pas anormal que dans ce cadre, la rémunération variable à accorder au directeur pour les objectifs remplis de l'année soit appréciée et soumise aux seuls membres du conseil d'administration hors la présence du directeur, étant précisé que la rémunération annuelle fixe étant forfaitisée en nombre de jours de travail, tout dépassement d'honoraires comme cela a été le cas en 2011 et 2012, devait faire l'objet d'une décision complétive à titre exceptionnel.
Eu égard au chiffre d'affaires important de la société Consultique généré par l'activité au service du GIE soit de 2005 à 2012 entre 271 176 € et 361 233 €, il est logique que cette société n'ait plus eu pour client que le GIE mais cette exclusivité résulte également du fait que M. X était le seul salarié de sa société et a perçu ainsi un revenu mensuel de l'ordre de 22 500 à 30 000 euros, en ce compris le remboursement des frais professionnels.
Pour ce qui concerne les frais de déplacement, c'est conformément au contrat de prestation de services que des factures ont été émises par la société Consultique, et que M. X a soumis le 12 octobre 2007 une estimation pour des frais de déplacement à la Réunion, précisant au demeurant qu'il voyageait de nuit sur son temps personnel, ajoutant ' non facturé évidemment'.
Alors que la relation contractuelle a duré quatorze ans, M. X ne produit, à l'appui de l'existence de directives données par le président du conseil d'administration que douze mails et leur contenu révèle qu'ils étaient davantage adressés à M. X dans le cadre de sa mission d'élaboration des ordres du jour des futurs conseils d'administration, que les réponses du président étaient faites suite à des suggestions ou sollicitations émanant de M. X mais ne permettent pas de dire que ces échanges démontrent un lien de subordination, mais plutôt de collaboration.
De même, le terme de 'consignes claires' du mail du 3 septembre 2004 se rapporte à un problème de communication sur le GIE avec des journalistes, pour lequel le président du conseil d'administration considérait qu'il s'agissait d'un sujet de fond à réserver à une discussion nécessaire lors d'un conseil d'administration proche, le ton employé étant manifestement en lien avec un sujet sensible.
En l'état des éléments produits, la cour considère que M. X ne fait pas la preuve d'instructions strictes, fréquentes et impératives - comme il le prétend - pouvant constituer des indices de l'existence d'un lien de subordination.
Dans la mesure où les compte-rendus d'activité ont été prévus dès le début du contrat comme étant l'un des objectifs à tenir par le directeur pour obtenir une rémunération variable, ils ne sauraient être considérés comme un contrôle du travail effectué par un salarié mais bien la justification par le prestataire des services pour lesquels il était payé, lequel indiquait dans nombre de ces 'CR', par exemple dans celui du 4ème trimestre 2003, que cela correspondait à '40 jours de prestations facturés par Consultique', confirmant ainsi l'existence d'une relation relevant du contrat de louage.
Le fait que M. X disposait d'une adresse mail, de cartes de visite visant sa qualité de directeur du GIE et qu'il ait eu un bureau au siège social - dont on ne sait s'il l'occupait - ne permettent pas de dire que M. X était intégré au sein d'un service organisé, puisqu'il n'est pas démontré que d'autres salariés travaillaient pour le groupement.
Par ailleurs, en l'absence de tout mail échangé sur une période de plus de dix ans notamment sur des autorisations de congés, il est manifeste que M. X disposait d'une autonomie totale dans l'exécution du service demandé et rémunéré selon factures.
En conséquence, la cour estime que M. X , sur lequel repose la charge de la preuve, ne fait pas la démonstration d'un véritable pouvoir de direction de la part du GIE Prévention Télécommunications et ne produit aucune pièce concernant l'exercice de sanctions de nature à considérer qu'il existait un lien de subordination.
En conséquence, il convient d'approuver le conseil de prud'hommes en ce qu'il a conclu à l'absence d'un contrat de travail et a ainsi débouté M. X de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel et devra sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, payer la somme de 2 500 euros au GIE Prévention Télécommunications.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte les fins de non-recevoir soulevées par le GIE Prévention Télécommunications,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. C-D X à payer au GIE Prévention Télécommunicationsdit Préventel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Dénaturation ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Absence d'autorisation ·
- Erreur de droit ·
- Vices ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Mobilité ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Voirie ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Contentieux ·
- Pourvoi
- Ambulance ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Santé ·
- Tiré ·
- En l'état ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Copropriété horizontale ·
- Martinique ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Usage ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Syndicat
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Approbation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Ordre du jour ·
- Partie commune
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Associations ·
- Logo ·
- Préjudice moral ·
- Parasitisme ·
- Image ·
- Réparation ·
- Offre ·
- Contrat de partenariat ·
- Utilisation
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Ambassadeur ·
- Administrateur ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Vatican ·
- Administration ·
- Contrats
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Aide ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Audit ·
- Relation commerciale ·
- Commande ·
- Coûts ·
- Rupture ·
- Non conformité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fournisseur ·
- Suspension
- Université ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Contrôle des connaissances ·
- Professionnel
- Décentralisation ·
- Justice administrative ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.