Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 févr. 2026, n° 506267 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506267.20260227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… E…, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs F… A…, C… A… et D… A…, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24051321 du 27 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3000 euros à verser à son avocat, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de Mme E… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme E… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit, en ce qu’elle écarte, sans en analyser la portée ni la valeur probante, les pièces qu’elle a produites, pourtant de nature à corroborer ses déclarations quant à sa présence durable dans la région de Ségou, au Mali ;
- de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu’elle estime que ses déclarations comportaient des insuffisances et des imprécisions et que les pièces produites ne suffisaient pas à établir les circonstances alléguées, ni les risques encourus.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme E… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… E….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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