Rejet 11 juillet 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 mai 2025, n° 498266 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2024, N° 22BX02543 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498266.20250521 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société de développement et de gestion d'immobilier social |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la section n° 14 au sein de l’unité de contrôle n° 2 de La Réunion a autorisé la Société de développement et de gestion d’immobilier social à la licencier. Par un jugement n° 2100945 du 27 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02543 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 ainsi que les 8 et 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Société de développement et de gestion d’immobilier social la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce que la cour juge que l’inspecteur du travail n’a pas commis d’erreur de droit en tenant compte de la situation économique de la société en 2018, soit trois ans avant la date à laquelle il a statué, ni n’a commis d’erreur d’appréciation en estimant que les difficultés économiques invoquées par son employeur justifiaient son licenciement ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que son employeur a satisfait à l’obligation de rechercher la possibilité de la reclasser dans l’entreprise ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour considère que la suppression de son poste n’est pas en rapport avec ses mandats syndicaux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Société de développement et de gestion d’immobilier social et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.VJPPFXKH
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