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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 508355 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 juillet 2025, N° 23LY02988 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508355.20260318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 novembre 2021 de non renouvellement de son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle en qualité d’aumônier et portant radiation des contrôles. Par un jugement n° 2207816 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY02988 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 ;
- le décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 ;
- l’arrêté du 15 mars 2021 portant approbation de l’instruction ministérielle n° 900 sur la protection du secret et des informations diffusion restreinte et sensibles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
-
méconnu son office, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en substituant le nouveau motif invoqué en cours d’instance par le ministre des armées au motif initialement retenu par l’administration ;
-
méconnu son office, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les faits et les pièces du dossier en se bornant à exercer un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation portée par le ministre au sujet de ses prétendues vulnérabilités et en retenant qu’il présentait des vulnérabilités incompatibles avec l’exercice de ses fonctions au sein de la réserve opérationnelle.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
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