Infirmation partielle 23 novembre 2017
Cassation 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 14 déc. 2021, n° 19/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01970 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MBDA FRANCE c/ Société CPAM DU CHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU CHER
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des affaires de sécurité sociale de BOURGES
ARRÊT du : 14 DECEMBRE 2021
Minute n°582/2021
N° RG 19/01970 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6O3
Décision prononcée suite à un arrêt de la cour de cassation en date du 9 mai 2019 cassant et
annulant un arrêt rendu par la cour d’appel de BOURGES le 23 novembre 2017 statuant sur
appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de BOURGES du 20
septembre 2016
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 23 NOVEMBRE 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, insusceptible de recours.
— Prononcé le 14 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 11 mars 2005, M. X, salarié de la société MBDA France, a déclaré une maladie professionnelle.
Le 23 mai 2005, la caisse primaire d’assurance maladie du Cher a informé la société MBDA France de la prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 5 mai 2015, la société MBDA France a saisi la commission de recours amiable de cette décision, qui a rejeté sa contestation par décision du 6 octobre 2015.
Par courrier du 7 septembre 2015, la société MBDA France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges afin que la décision de prise en charge de la maladie de M. X lui soit déclarée inopposable.
Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société MBDA France et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2016, la société MBDA a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 novembre 2017, la cour d’appel de Bourges a confirmé le jugement sauf à préciser que la cause d’irrecevabilité est la prescription et non la forclusion comme indiqué par erreur, et débouté la société MBDA France de ses demandes.
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 mai 2019, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 17 juin 2019, la société MBDA a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par arrêt du 30 mars 2021, la cour d’appel d’Orléans a ordonné la réouverture des débats au 22 juin 2021 afin que la caisse primaire d’assurance maladie communique ses conclusions à la société MBDA.
A l’audience du 23 novembre 2021, la société MBDA France a indiqué que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Cher a indiqué s’en rapporter sur ce point.
SUR CE, LA COUR:
En application de l’article 381 du Code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il convient en l’espèce de constater que l’appelant ne justifie pas avoir conclu et communiqué ses écritures à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, qui ne justifie pas avoir communiqué ses écritures à la société MBDA France. Il convient d’ordonner en conséquence la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 19/01970;
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours;
Dit que l’affaire pourra être rétablie sur justification par la société MBDA France de la communication à la caisse primaire d’assurance maladie de ses écritures ou par la caisse primaire d’assurance maladie du Cher de la communication de ses écritures à la société MBDA France;
Rappelle que la péremption de l’instance est encourue si les diligences n’ont pas été effectuées dans le délai fixé par l’article 386 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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