Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 26 janv. 2022, n° 20/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/02183 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2V
C
C/
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02183 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2V
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Cédric ROBERT, avocat postulant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant Me Virginie HAMON, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Y C
né le […] à […]
La Babinière
[…]
ayant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
M. F C et Mme G C née X se sont
mariés le […], sans contrat de mariage ;
De leur union, sont issus deux enfants : Y, le […] et B le […] ;
M. F C est décédé le […] en laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs deux enfants ;
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties pour régler cette succession, M. Y C a le 10 avril 2002 saisi le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon d’une demande de partage judiciaire ;
Par jugement rendu le 19 novembre 2002, le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. F C et désigné maître Z, notaire, pour déterminer la consistance de la succession, procéder à toutes recherches sur la captation d’héritage par M. B C alléguée par M. Y C et fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de la créance de salaire différé revendiquée par M. Y C dont le principe n’était pas contesté ;
Maître Z a établi son rapport le 20 octobre 2003 ;
Les parties restant en désaccord sur le règlement de la succession, un procès-verbal de difficultés a été dressé par maître A, notaire, le 15 décembre 2006 ;
Madame G C est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux fils ;
Les désaccords entre Messieurs B et Y C persistants, par exploit d’huissier en date du 21 août 2018, M. Y C a assigné M. B C aux fins principales de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, fixer à la somme de 137.002,66 € le montant de sa créance de salaire différé et constaté que cette créance englobait la totalité de l’actif indivis à partager conduisant à l’attribution des liquidités indivises ;
M. B C a conclut pour l’essentiel à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de créance de salaire différé pour cause de prescription, à titre subsidiaire à son cantonnement à la somme de 83.338,67 € et en tout état de cause à la reconnaissance à son profit d’une créance d’assistance à fixer à 61.467,84 € ;
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a principalement :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme G X-C ;
- rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. F C ;
- déclaré recevable l’action de M. Y C tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de Mme G X-C ;
- fixé à 139.082,66 € la créance de salaire différé de M. Y C à
l’encontre de la succession de Mme G X-C ;
- rejeté la demande de M. B C tendant à se voir reconnaître une créance d’assistance à l’encontre de la succession de Mme G X épouse C ;
- rejeté la demande de M. B C tendant à se voir reconnaître une créance au titre d’une indemnité d’occupation à l’encontre de la succession de Mme G X-C ;
- rejeté la demande de restitution de la somme de 5.000 € formée par M. B C à l’encontre de M. Y C ;
- désigné maître D, notaire à La Roche sur Yon pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme G X-C ;
- rejeté la demande de M. Y C tendant à se voir attribuer l’intégralité de l’actif successoral ;
- rejeté la demande de M. Y C tendant à se voir dispenser de tout droit de mutation ;
- condamné M. B C à verser à M. Y C la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. B C aux entiers dépens ;
Par déclaration au greffe enregistrée le 12 octobre 2020, M. B C a relevé appel de cette décision ;
Par dernières écritures notifiées le 24 juin 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour d’appel :
A titre principal :
- de débouter M. Y C de sa demande au titre de sa créance de salaire différé ;
A titre subsidiaire :
- de ramener la demande de M. Y C au titre de sa créance de salaire différé à la somme de 23.811 € ;
En tout état de cause :
- de constater l’existence à son profit d’une créance d’assistance ;
- de la fixer à la somme de 61.467,84 € ;
- de constater l’existence à son profit d’une créance au titre de l’occupation du bien immobilier ;
- de la fixer à la somme de 4.207,62 € ;
- d’ordonner à M. Y C de restituer la somme versée par leur mère pour l’achat du véhicule Citroën, soit 5.000 € ;
- de condamner M. Y C à lui verser une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. Y C aux dépens ;
Par dernières écritures notifiées le 30 mars 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y C demande à la cour d’appel :
- de déclarer irrecevable la pièce adverse n° 6, dépourvue des mentions obligatoires prévues à l’article 202 du code de procédure civile ;
- de confirmer la décision déférée ;
- de condamner M. B C aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2021 ;
SUR CE, LA COUR
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Les dispositions discutées du jugement entrepris sont relatives à la créance de salaire différée revendiquée par M. Y C, la créance d’assistance revendiquée par M. B C, la créance revendiquée par M. B C au titre de l’occupation de son bien immobilier, la demande de restitution de la somme de 5.000 € formée par M. B C, les frais irrepétibles et les dépens ;
Les autres dispositions sont donc définitives ;
Sur la créance de salaire différé
Les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession relèvent de la prescription de droit commun édictée par l’article 2224 du code civil, selon lequel «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer» ;
Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi (19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (30 ans) ;
M. F C est décédé le […] et il ressort de la chronologie de la procédure rappelée ci-dessus que si M. Y C a saisi le tribunal de grande instance par assignation du 10 avril 2002 pour se voir reconnaître une créance de salaire différé dans le cadre de la succession de son père, le dernier acte interruptif de prescription est constitué par le procès-verbal de difficulté dressé le 15 décembre 2006. Suite à cet acte il n’a rien fait, de sorte que sa demande en paiement d’une créance de salaire différé formée contre la succession de son père, M. F C, est prescrite ;
Selon l’article L.321-17 du code rural, le bénéficiaire d’un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession. Si ses parents étaient coexploitants, il est réputé titulaire d’un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions ;
Confronté à la prescription de son action contre la succession de son père, M. Y C forme sa demande à l’égard de la succession de sa mère, en invoquant sa qualité de coexploitante de l’entreprise agricole parentale. Il lui appartient dès lors d’apporter la preuve de la qualité alléguée ;
La coexploitation se distingue de la simple collaboration et de la simple participation aux tâches d’exécution. Elle suppose que les deux conjoints participent ensemble aux travaux et à la direction de l’exploitation, en se partageant les tâches et les rôles, en prenant les décisions importantes de manière commune et concertée. Il faut donc ici démontrer la participation effective et régulière de Mme X-C à l’exploitation agricole, notamment aux responsabilités et à la direction de cette entreprise, outre les taches d’exécution ;
En l’espèce, M. Y C verse aux débats 10 attestations, toutes rédigées en des termes quasiment identiques et vagues, se bornant à affirmer sans autres faits précis que Mme X-C travaillait sur la ferme avec son époux, qu’elle participait aux travaux dans les champs, s’occupait de l’élevage des animaux, de la traite et qu’elle était très présente pour l’entretien de la ferme ;
Outre qu’il s’en déduit une absence de spontanéité, aucune ne caractérise une activité déployée par Mme X-C dans la vie et la direction de l’exploitation ;
Une attestation MSA datée du 20 octobre 2017, versée en pièce 3 par M. Y C précise que Mme X-C était inscrite en qualité de 'conjointe d’exploitant participant aux travaux de l’exploitation du 1er juillet 1952 au 30 novembre 1971". Elle n’était donc pas inscrite comme exploitante en titre avec son mari ;
Enfin, il ne peut pas être tiré de la mention 'cultivatrice', figurant dans l’acte de vente du 17 octobre 1999 par les époux C-X de leur immeuble à leur fils B, le fait que Mme X-C avait qualité de coexploitante. Il s’agit simplement là de l’indication d’une profession par un notaire instrumentaire qui n’avait aucun moyen de vérifier les tâches exécutées par sa cliente sur l’exploitation familiale et ce d’autant qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la signature de la vente, l’époux, âgé de 79 ans, était en réalité à la retraite ;
La coexploitation invoquée est d’autant moins démontrée qu’une attestation rédigée dans les formes légales par Mme H X, tante des parties, produite en pièce 9 par M. B C, renseigne sur le fait que 'F C était chef de l’exploitation à cent pour cent et sa femme était mère au foyer ' ;
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a accueilli la demande en fixation d’une créance de salaire différé sur la succession de sa mère présentée par M. Y C ;
Sur la créance d’assistance
M. B C se prévaut d’une créance d’assistance matérielle envers la succession de sa mère au titre son acquisition du domicile de ses parents le 17 octobre 1999 pour le prix de 200.000 francs, financée par la souscription d’un emprunt immobilier ;
Il soutient que ce faisant, il a fourni des liquidités à ses parents dans le besoin et qu’il leur a permis de continuer à vivre dans les lieux sans payer de loyer ;
Il convient ici de rappeler qu’il est de principe que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé un appauvrissement de l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents ;
En l’espèce, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que l’acquisition par M. B C du domicile qui appartenait à ses parents et dans lequel ils vivaient ne caractérisait pas un appauvrissement de sa part et un enrichissement corrélatif de ses parents, dès lors que M. B C ne démontre pas que ses parents aient eu à faire face à des difficultés financières telles qu’il aurait été contraint de racheter leur domicile pour leur permettre de conserver leur toit, étant observé que selon la déclaration de décès dressé le 24 mars 1997 par maître A, l’actif net de la succession de M. F C se composait essentiellement de liquidités s’élevant à 200.243,31 francs, soit 30.526,90 € et qu’il apparaît en second lieu que ce sont en réalité plutôt ses parents qui l’ont financièrement soutenu, Mme X-C dans un courrier du 23 janvier 2002 adressé à son conseil faisant état de fonds retirés de son compte pour les donner à son fils B ;
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. B C de ce chef de demande ;
Sur la créance d’indemnité d’occupation
M. B C sollicite que la succession lui verse une somme de 4.207,62 € au motif qu’il n’aurait pas pu disposer de son bien immobilier qui aurait servi de garde-meuble des biens de sa défunte mère pendant 23 mois ;
Pour autant, M. B C ne justifie toujours pas en cause d’appel de la propriété par sa mère des biens litigieux. Au surplus, à supposer que des objets appartenant à cette dernière soient restés pratiquement deux années dans son bien, la cour ne voit pas en quoi cette occupation empêchait M. B C de faire le ménage dans son logement et d’entreposer les objets maternels dans un espace de son habitation, de façon à pouvoir jouir du reste des lieux ;
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. B C de ce chef de demande ;
Sur la restitution de la somme de 5.000 €
M. B C fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande de restitution par son frère Y d’une somme de 5.000 € qui lui aurait été remise par leur mère ;
Cependant M. B C étant défaillant dans l’administration de la preuve de la remise de la somme de 5.000 € par sa mère à son frère , il sera débouté de sa demande de rapport à la succession à ce titre ;
Le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur les frais et dépens
Le caractère familial du litige justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties et que chacune d’elle conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les seules limites de l’appel interjeté,
Confirme la décision déférée sauf en ses dispositions relatives à la créance de salaire différé, aux frais irrepetibles et aux dépens ;
Infirmant sur ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute M. Y C de sa demande de fixation d’une créance de salaire différé sur la succession de sa mère Mme G C née X ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLETDécisions similaires
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