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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 507613 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 août 2025, N° 2512857 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 4 140,81 euros, pour la période d’avril 2019 à décembre 2020 et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette. Par un jugement n° 2113584 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 2512857 du 22 août 2025, enregistrée le 25 août suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme A….
Par ce pourvoi, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 27 août 2025, notifié le 30 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A… à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 24 novembre 2025, notifiée le 28 novembre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A… ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 27 août 2025, notifié le 30 août suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 24 novembre 2025, notifiée le 28 novembre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 7 janvier 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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