Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 mai 2022, n° 19/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 4 novembre 2019, N° 18/00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03447 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOTD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 04 Novembre 2019
RG n° 18/00781
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z] [B] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
assistés de Me Dominique BENATTAR
, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société [Adresse 6]
N° SIRET : 504 731 936
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 08 février 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Mai 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 26 avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 juin 2014, M. Mme [J] ont signé un contrat de réservation afin d’acquérir un bien immobilier en l’état futur d’achèvement auprès de la Sci [Adresse 6] co-gérée par la société Nexity Régions X.
Par acte authentique du 18 mars 2016, M.et Mme [J] ont régularisé l’acte d’acquisition devant notaire au prix de 183 000 euros. Le bien a été livré le 26 avril 2018 et réceptionné avec réserves le 3 juillet 2018, réserves qui ont été définitivement levées le 27 novembre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018, M.et Mme [J] ont sollicité une indemnité de 18 554 euros auprès de la Nexity Régions X pour livraison tardive du bien.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2018, la société Nexity Régions X a proposé à M.et Mme [J] une somme de 730 euros à titre d’indemnité. Par courrier du 13 avril 2018, M. et Mme [J] ont réitéré leur demande en indemnisation à hauteur de 18 554 euros.
A défaut de réponse, par actes d’huissier du 25 juillet 2018 et du 14 août 2018, M.et Mme [J] ont fait assigner la Sci [Adresse 6] et la société Nexity Régions X devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins notamment d’être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 4 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— constaté le désistement d’instance de M.et Mme [J] à l’encontre de la société Nexity Régions X ;
— dit que la livraison du bien immobilier de M.et Mme [J] est intervenue avec 47 jours de retard ;
— condamné la Sci [Adresse 6] à payer à M.et Mme [J] la somme de 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la Sci [Adresse 6] à payer à M.et Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné la Sci [Adresse 6] à payer à M.et Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sci [Adresse 6] aux entiers dépens ;
— autorisé Me Bréavoine, avocat au barreau de Lisieux, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 12 décembre 2019, les époux [J] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 janvier 2022, M.et Mme [J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il a minoré sans motifs justifiés les jours de retard de livraison comptabilisés et condamné la Sci [Adresse 6] à leur payer la somme de 700 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 500 euros au titre du préjudice moral ;
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris;
statuant à nouveau,
— constater le retard de 319 jours (300 jours de retard de la société + 19 jours de retard lié à la mise en route de l’électricité à l’initiative de la société) dans la livraison du bien immobilier ;
— constater leur préjudice de jouissance ;
— constater leur préjudice moral ;
en conséquence,
— condamner la Sci [Adresse 6] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
— condamner la Sci [Adresse 6] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
— condamner la Sci [Adresse 6] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bréavoine, avocat au Barreau de Lisieux ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2022, la Sci [Adresse 6] demande à la cour de :
— dire et juger que l’acte authentique de Vefa du 18 mars 2016 signé par M.et Mme [J] fixe la livraison prévisionnelle des biens au 2ème trimestre 2017 ;
— dire et juger que M.et Mme [J] ont pris livraison de leur bien le 26 avril 2018 avec un décalage de 300 jours calendaires ;
— dire et juger qu’elle a été confrontée, entre le 18 mars 2016 et le 26 avril 2018, à des intempéries et à la découverte d’anomalies en sous-sol représentant 253 jours ;
— dire et juger que le report de la livraison des lots acquis par M.et Mme [J] est justifié à hauteur de 253 jours ;
— dire et juger que les préjudices allégués par M.et Mme [J] ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
— confirmer le jugement du 4 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux ;
— débouter M.et Mme [J] de l’ensemble de leur demande ;
— condamner solidairement M.et Mme [J] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M.et [J] aux entiers dépens dont distraction au profit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le retard de la livraison :
Considérant comme les 1ers juges l’ont rappelé que l’acte de vente du 18 mars 2016 rappelle et prévoit au titre Délai-Livraison que le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipements nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 2ème trimestre 2017, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ;
Que cet acte prévoit également que constituent des causes légitimes de suspension du délai de livraison notamment :
— les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique le plus proche du chantier ;
— la découverte de zones de pollution ou de contamination des terrains d’assiette de l’opération ou d’anomalies du sous-sol, telles que notamment présence ou résurgence d’eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à des remblais spéciaux ou à des fondations spécifiques ou à des reprises en sous oeuvre des immeubles voisins et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés, complémentaires et nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ;
— les retard imputables aux compagnies concessionnaires et ou l’aménageur de la ZAC ou lotisseur ;
Qu’il est également mentionné à l’acte dont s’agit ce que suit :
— Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter dés à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux sous sa propre responsabilité auquel seront joints le cas échéant les justificatifs convenus ci-dessus.
— S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis un obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux majoré de 1 mois pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier;
Qu’il ressort que la livraison ayant été prévue au plus tard au 2ème trimestre 2017, celle-ci est intervenue de fait le 26 avril 2018, le retard de base à analyser se situe à 300 jours ;
— Sur les anomalies du sous-sol :
Considérant que monsieur et madame [J] font état de l’absence de cause légitime pour justifier un report de la livraison de leurs biens et droits immobiliers pour ce qu’il s’agit des anomalies du sous-sol ;
Qu’ils démontrent en réalité, selon eux, pour ce poste que la société en cause connaissait la situation du sous-sol deux années avant la vente en VEFA ;
Que les anomalies concernant le sous-sol ont été découvertes avant la signature de l’acte de vente et que le chantier était à l’arrêt pour ce motif à la date de la vente, qu’ainsi il ne peut pas être fait état d’une cause légitime de retard, ce qui exclut également le bénéfice d’un délai pour une réorganisation du chantier ;
Que la société [Localité 5] soutient quant à elle, que lors des travaux de terrassement, elle a rencontré des anomalies non identifiées durant les campagnes de sondages, provoquant l’arrêt du chantier, ce qui a conduit à un avenant N°1 du 12 avril 2016, qu’elle a dû solliciter l’intervention de la société Batigeo Conseil, que le forage des fondations a pu débuter le 1er juin 2016 ;
Qu’il est erroné, selon elle, de soutenir que les anomalies du sous-sol ont été connues dès le 15 juillet 2014, que le rapport de cette date faisait état d’incertitudes et d’hypothèses qui ne pouvaient être valablement appréciées qu’au moment de la réalisation des travaux ;
Que si un arrêt du chantier est intervenu le 5 janvier 2016, elle n’était pas en mesure d’évaluer à ce stade l’impact de cet événement sur la date prévisionnelle de livraison de l’opération, qu’il y a eu une nécessité de réaliser des études complémentaires et la régularisation d’un avenant ;
Que ces éléments justifient la position des 1ers juges qui ont retenu 50 jours de retard au titre des anomalies du sous-sol ;
SUR CE
Considérant qu’en synthèse, monsieur et madame [J] pour ce poste estime que les anomalies du sous-sol ne constituent pas une cause légitime de retard, car lesdites anomalies étaient connues avant la signature de la vente et que le chantier était à l’arrêt à la date de celle-ci, alors que le problème était mis au jour depuis le 15 juillet 2014 et visé dans le permis de construire ;
Considérant que pour ce poste, la cour retiendra la motivation des 1ers juges qui ont justement apprécié la situation en ce que :
— certes un rapport a été réalisé le 15 juillet 2014 par Batigeoconseil postérieurement à la signature du contrat de réservation, cependant si ce rapport note en effet :
— Ces 1ers résultats confirment que le risque de tassements différentiels entre les 2 zones peut être important : après avis du BET structure une mission géotechnique complémentaire G4 devra nous être confiée visant à statuer sur le plan de fondations provisoires ;
— ce rapport formant les recommandations générales suivantes :
— la technique des pieux devra être adaptée à la présence de sols boulants immergés et à la possibilité d’inclusions rocheuses au sein du substratum Oxfordien ;
— il n’en demeure pas moins que les 1ers juges ont pû justement affirmer que si des premières recommandations figuraient dans le rapport ci-dessus visé du 15 juillet 2014, il doit être noté que les missions d’ingénierie géotechnique s’effectuent au fur et à mesure de la réalisation des travaux ;
Que la cour relève que le rapport du 15 juillet 2014 est un rapport G2AVP soit avant projet, pour lequel il est demandé de reconnaître la nature et la succession des couches de terrain sur l’emprise du projet, de déceler la présence éventuelle d’une nappe ou de circulation aquifères et de tester les caractéristiques mécaniques des différentes assises rencontrées ;
Qu’ainsi ce rapport ne fournissait pas tous les éléments utiles pour la réalisation effective des fondations, puisqu’il renvoyait à un rapport G4, car le rapport du 15 juillet 2014 n’était pas un document concluant sur un diagnostic complet du sous-sol comme l’explique justement la SCI en litige ;
Qu’en effet le rapport G4 qui est du 30 mai 2016 en est un qui doit être réalisé pour vérifier la conformité des objectifs et permettre le suivi géotechnique d’exécution, pour garantir et déterminer des adaptations, le rapport G2 étant réalisé durant la phase d’avant-projet ;
Qu’ainsi le rapport du 30 mai 2016 rappelle concernant le dimensionnement des pieux de fondations que celui-ci a été examiné par le rapport G3 formulant 2 modélisations en intégrant les données de sondages issues de la mission G2AVP, ce qui confirme que les missions d’ingénierie s’effectuent bien au fur et à mesure de l’avancée du chantier ;
Que dans ces conditions, les 1ers juges ont pu justement estimer que le délai ainsi écoulé entre le rapport du 15 juillet 2014 et celui complémentaire du 30 mai 2016 n’était pas excessif car ils s’inscrivaient tous les deux dans la progression du chantier et la réalisation des ouvrages, et qu’ainsi il ne peut pas être retenu que le rapport du 15 juillet 2014 délivrait à la SCI [Localité 5] toutes les informations permettant d’éviter toute difficulté hydrogéologique en cours de chantier ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que si les anomalies de sous-sol ont provoqué l’arrêt du chantier du 5 janvier 2016 au 1er juin 2016, soit 104 jours ouvrés, ce qui n’est pas débattu, il ne peut pas être affirmé que le délai écoulé entre le 15 juillet 2014 rapport G2 et le 30 mai 2016 rapport G4 a été particulièrement excessif, sachant que le projet immobilier dont s’agit a été l’objet d’un recours sur le permis de construire et que les études géotechniques s’effectuent comme cela a déjà été dit, en fonction de l’avancement du chantier ;
Qu’il ne peut donc pas être affirmé que les anomalies ayant provoqué l’arrêt du chantier étaient assurément connues depuis deux ans par la SCI en cause et que le chantier interrompu le 5 janvier 2016 a été une conséquence inévitable des éléments fournis au rapport du 15 juillet 2014 ;
Qu’il s’ensuit que les anomalies relevées ont bien constitué une cause légitime de suspension du délai de livraison ;
Qu’il en résulte que les 1ers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte, estimé au regard de la période à prendre en considération que l’arrêt du chantier étant intervenu le 1er janvier 2016, à partir de cette date les anomalies constatées étaient connues, qu’en tout cas la problématique du sous-sol avec des investigations complémentaires et des fondations à réexaminer étaient établie ;
Que la signature du contrat ayant été maintenue au 18 mars 2016, à une date où le chantier était à l’arrêt, la période antérieure à cette date de signature ne peut pas être prise en considération comme justifiée par une cause légitime, car elle devait nécessairement être prise en compte dans le délai de livraison ;
Que dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a été appliqué 50 jours de retard ouvrés ;
— Sur les intempéries :
Considérant que monsieur et madame [J] expliquent que les intempéries ne peuvent pas être évoquées, sachant que le chantier était à l’arrêt depuis le 1er janvier 2016, que deux périodes sont à considérer soit celle du 1er juin 2016 au 13 octobre 2017 et celle du 13 octobre 2017 au 6 mars 2018 ;
Que sur cette période de 143 jours majorés des 30 jours de réorganisation, il appartient de prouver la réalité des jours d’intempéries, et du fait que celles-ci ont contribué à pénaliser le chantier de sorte à justifier le retard de livraison, et qu’en l’espèce la SCI [Localité 5] ne rapporte pas la preuve utile, sachant que sur la période du 13 octobre 2017 au 6 mars 2018, l’ouvrage était hors d’eau et hors d’air ;
Que dès lors les intempéries dont s’agit ne peuvent pas constituer une cause légitime de retard, puisque la société [Localité 5] ne démontre pas que les intempéries alléguées sont la cause du retard de la livraison ;
Que la SCI [Localité 5] rappelle quant à elle, que les intempéries constituent une des causes légitimes de suspension du délai de livraison ;
Que les 1ers juges ont justement apprécié la période concernée à 143 jours, que les dispositions contractuelles applicables prévoient de se reporter aux attestations du maître d’oeuvre, que la clause relative aux intempéries ne fait pas référence à l’état d’avancement du chantier pas plus qu’elle ne se reporte aux heures travaillées, à la période durant laquelle les intempéries surviennent antérieurement ou postérieurement à la mise hors d’eau et hors d’air ;
Qu’il n’y a pas lieu de délivrer un document de la caisse des congés payés puisque les parties ont convenu de se référer au certificat du maître d’oeuvre ;
Que le délai prévu pour la réorganisation du chantier de 30 jours est également contractuellement prévu, ce qui permet de retenir la solution apportée par les 1ers juges, qui ont au final appliqué 47 jours de retard de livraison ;
Considérant pour ce poste que la cour estime que les 1ers juges ont procédé à une juste appréciation de la situation et des décomptes à réaliser, en rappelant que les époux [J] ne peuvent pas contester les moyens de preuves retenus pour apprécier la notion d’intempéries dès lors qu’ils ont accepté contractuellement de se conformer au certificat remis par le maître d’oeuvre accompagné du relevé météorologique, documents qui sont produits aux débats, et sachant que sur le plan contractuel, il n’est pas aménagé de distinction entre les intempéries antérieures ou postérieures à la mise hors d’eau et hors d’air ;
Que les dispositions contractuelles prévoient que les intempéries et les phénomènes climatiques sont ceux retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, ce qui exclut :
— le rapport de toute autre preuve supplémentaire comme celle de l’incidence desdites intempéries sur le chantier, comme de démontrer que lesdites intempéries sont bien à l’origine de l’interruption du chantier, ou de produire un document émanant de la caisse des congés payés, ou encore de justifier que les intempéries dont s’agit présentaient un caractère de gravité suffisant pour empêcher tous les salariés du chantier de travailler ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour adoptera dans ces conditions, les calculs effectués par les 1ers juges qui reposent sur les attestations du maître d’oeuvre seul document à utiliser, et pour appliquer pour la période du 1er juin 2016 au 13 octobre 2017, 59 jours d’intempéries et pour la période du 13 octobre 2017 au 6 mars 2018 44 jours d’intempéries, soit 103 jours d’intempéries soit 20 semaines et 3 jours, majorés de 2 jours non ouvrés par semaine soit 40 jours, soit 143 jours ;
Qu’il en résulte que conformément aux dispositions contractuelles applicables précitées et aux explications fournies, ces 143 jours constituent une cause légitime de retard ;
— Sur les dispositions applicables en juillet et août :
Considérant sur ce poste, que les 1ers juges ont écarté cette cause de suspension, estimant que l’injonction du maire intervenue en l’espèce n’en constituait pas une administrative de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou d’arrêter les travaux, de nature à caractériser une des causes légitimes de suspension du délai de livraison ;
Qu’au surplus cette situation n’avait fait l’objet d’aucun certificat du maître d’oeuvre ;
Que de ce chef, la SCI [Localité 5] ne conclut pas et ne présente aucun moyen de nature à contredire la solution des 1ers juges, quand monsieur et madame [J] sollicitent à ce titre, la confirmation du jugement entrepris en estimant que l’argumentation des 1ers juges correspondait à une parfaite appréciation de la cause ;
Que dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef ;
Qu’au final, la cour adoptera les solutions retenues par les 1ers juges qui sur une base de 300 jours de retard qui est admise, ont estimé qu’il y avait lieu de déduire 143 jours d’intempéries, plus 50 jours d’anomalies du sous-sol, plus les deux mois de réorganisation du chantier, puisque deux périodes de suspension légitime sont à envisager, conformément aux dispositions contractuelles qui prévoient ce que suit :
— S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis un obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générales du chantier ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu 47 jours de retard, les 19 jours de retard supplémentaires pour la mise en route de l’électricité étant écartés, les difficultés à ce titre n’étant pas étayées devant la cour comme elles ne l’ont pas été devant les 1ers juges ;
— Sur la réparation des préjudices invoqués :
— Sur le trouble de jouissance :
Considérant que monsieur et madame [J] expliquent que la réalité du préjudice de jouissance découle du seul fait du retard constaté ;
Que le trouble supporté résulte du retard qui les a privés de la possibilité de profiter de leur appartement en bord de mer au 1er juillet 2017, la livraison devant intervenir le 2ème trimestre 2017, et d’accueillir leurs enfants et petits enfants, de profiter également régulièrement de week-ends ;
Que, selon monsieur et madame [J] le préjudice supporté doit être apprécié à hauteur d’un loyer variable, en fonction des saisons et en le modulant sur les week-ends et les semaines de congés, et selon également les méthodes de calcul qu’ils soumettent à la cour ;
Que la SCI [Localité 5] répond que la réalité d’un préjudice de jouissance n’est pas démontrée, qu’il s’agisse de l’accueil pour monsieur et madame [J] dans l’appartement dont s’agit de leurs enfants et petits enfants, pas plus qu’il n’est établi qu’ils avaient l’intention de louer leur bien et d’y procéder sans délai si la livraison était intervenue le 30 juin 2017 ;
Que les modes de calculs utilisés par les appelants sont erronés tant celui tiré de la mise en oeuvre des pénalités de retard qui concernent les indemnités dues au vendeur par l’acquéreur en cas de retard dans le règlement des appels de fonds, que pour l’application des pénalités journalières de retard de l’article R 231-14 du code de la construction qui ne concernent pas les constructions d’immeubles collectifs ;
Considérant que le retard dans la livraison du bien immobilier en cause est constitutif d’un préjudice, puisque monsieur et madame [J] devaient pouvoir bénéficier de l’usage et de la disposition de leur bien à la date qui avait été promise et sur laquelle la SCI [Localité 5] s’était engagée soit le 1er trimestre 2017 ;
Que le retard apprécié a été fixé à 47 jours, ce qui constitue environ entre 6 à 7 semaines, soit 1 mois et demi ;
Que les modes de calcul proposés par monsieur et madame [J] ne sont pas adaptés, car ne correspondant pas à leur situation, sachant que l’appartement dont s’agit a été acquis par eux comme une résidence secondaire pour en profiter personnellement et accueillir leur famille, éléments qui ne sont sérieusement contestables ;
Que les appelants n’ont pas acheté les biens et droits immobiliers en litige à des fins locatives, ce qu’ils ne soutiennent pas véritablement ;
Que par ailleurs, le comparatif avec Pierre et Vacances n’est pas décisif les prestations fournies par cet établissement étant différentes ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la cour peut cependant estimer que la somme de 60 euros par jour de retard constitue une indemnité justifiée, et équilibrée pour compenser la privation supportée, l’acte de vente n’aménageant aucune indemnité en cas de retard de livraison à la charge du vendeur, et cela au regard de la superficie de l’appartement concerné et de la localisation du bien et des charges que les appelants ont dû néanmoins supporter ;
Qu’il s’ensuit que la cour accordera à monsieur et madame [J] la somme de 2820 euros au titre du trouble jouissance supporté et infirmera le jugement entrepris de ce chef ;
— Sur le préjudice moral :
Considérant que monsieur et madame [J] font état d’un préjudice moral résultant pour eux des nombreuses difficultés qu’ils ont rencontrées depuis la signature du contrat de réservation, et des multiples courriers électroniques mais également recommandées qu’ils ont du expédier et qu’ils ont du également supporter une gestion anormale de leur dossier ;
Que la société [Localité 5] répond que la réclamation présentée de ce chef n’est pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant ;
Considérant que la cour retiendra un préjudice moral pour monsieur et madame [J] qui ont du, à l’analyse des différents courriers qu’ils ont expédiés, aller aux informations pour obtenir des réponses de la part de la SCI [Localité 5] qui certes les a tenus informés des retards envisageables et de leur causes ;
Que cependant monsieur et madame [J], étant de simples particuliers, ces derniers ont subi un retard de livraison sans qu’il leur soit communiqué rapidement une date de livraison définitive, celle-ci ayant été repoussée à plusieurs reprises les laissant dans une incertitude relative et pour des motifs difficiles pour eux à appréhender même si ceux-ci ont pu être justifiés ;
Qu’il s’ensuit que la cour estime que la réparation à accorder doit être fixée à la somme de 1500 euros de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé à ce titre ;
— Sur les autres demandes :
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en appel, la SCI [Localité 5] supportera les dépens et par équité versera à monsieur et madame [J] la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, la demande formée à ce titre, par la SCI [Localité 5] étant écartée, qui partie perdante supportera les dépens ;
Que la cour statuant en dernier ressort n’a pas à se prononcer sur l’exécution provisoire du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la Sci [Adresse 6] à payer à M.et Mme [J] la somme de 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la Sci [Adresse 6] à payer à M.et Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
— L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
— Condamne la Sci [Adresse 6] à payer à M.et Mme [J] la somme de 2820 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamne la Sci [Adresse 6] à payer à M.et Mme [J] la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral ainsi que celle de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute monsieur et madame [J] du surplus de leurs demandes ;
— Déboute la Sci [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;
— Condamne la Sci [Adresse 6] aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat an ayant fait la demande.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. [R]. [D]
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